Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02017R1131-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1131
IntituléSoutien extérieur
RattachementCHAPITRE VI — Soutien extérieur
Règlement (UE) 2017/1131
CHAPITRE VI — Soutien extérieur
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02017R1131-20241224)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2017/1131EUR-Lex →
1. Un fonds monétaire ne reçoit pas de soutien extérieur.
2. On entend par «soutien extérieur» un soutien direct ou indirect offert à un fonds monétaire par un tiers, y compris un sponsor du fonds monétaire, et ayant pour objet ou pour effet de garantir la liquidité du fonds monétaire ou de stabiliser la valeur liquidative par part ou par action du fonds monétaire.
Le soutien extérieur inclut:
a) les injections de liquidités par un tiers;
b) l'achat par un tiers d'actifs du fonds monétaire à un prix majoré;
c) l'achat par un tiers de parts ou d'actions du fonds monétaire en vue de lui fournir des liquidités;
d) l'octroi par un tiers de toute forme de garantie implicite ou explicite, de caution ou de lettre de soutien au profit du fonds monétaire;
e) toute action d'un tiers ayant pour objectif direct ou indirect de maintenir le profil de liquidité et la valeur liquidative par part ou par action du fonds monétaire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.