Règlement (UE) 2017/1131 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02017R1131-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1131
IntituléTransparence
Rattachement
CHAPITRE VII — Exigences de transparence
  1. Règlement (UE) 2017/1131
  2. CHAPITRE VII — Exigences de transparence
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02017R1131-20241224)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2017/1131EUR-Lex →

1. Un fonds monétaire indique clairement quel type de fonds monétaire il est conformément à l'article 3, paragraphe 1, et s'il est un fonds monétaire à court terme ou un fonds monétaire standard dans tout document externe, rapport, déclaration, publicité, lettre ou autre pièce écrite que lui-même ou le gestionnaire du fonds monétaire publie ou bien adresse ou destine aux investisseurs potentiels, aux détenteurs de parts ou aux actionnaires.

2. Le gestionnaire d'un fonds monétaire met toutes les informations suivantes à la disposition des investisseurs de ce fonds au moins une fois par semaine:

a) la ventilation par échéance du portefeuille du fonds monétaire;

b) le profil de crédit du fonds monétaire;

c) la WAM et la WAL du fonds monétaire;

d) des précisions sur les dix plus importantes participations du fonds monétaire, telles que le nom, le pays, la maturité et le type d'actif, ainsi que sur la contrepartie en cas d'accords de prise et de mise en pension;

e) la valeur totale des actifs du fonds monétaire;

f) le rendement net du fonds monétaire.

3. Les documents d'un fonds monétaire qui sont utilisés à des fins commerciales font apparaître clairement la totalité des mentions suivantes:

a) le fait que le fonds monétaire n'est pas un investissement garanti;

b) le fait qu'un investissement dans un fonds monétaire diffère d'un investissement dans des dépôts, en insistant particulièrement sur le risque que le capital investi dans un fonds monétaire peut fluctuer;

c) le fait que le fonds monétaire ne s'appuie pas sur un soutien extérieur pour garantir sa liquidité ou stabiliser sa valeur liquidative par part ou par action;

d) le fait que le risque de perte du capital doit être supporté par l'investisseur.

4. En aucun cas, les communications du fonds monétaire ou du gestionnaire d'un fonds monétaire aux investisseurs ou investisseurs potentiels ne laissent entendre que les investissements dans les parts ou les actions du fonds monétaire sont garantis.

5. Les investisseurs d'un fonds monétaire sont informés de façon claire de la méthode ou des méthodes utilisée(s) par le fonds monétaire pour valoriser les actifs du fonds et calculer la valeur liquidative.

Les fonds à VLC de dette publique et les fonds à VL à faible volatilité expliquent clairement aux investisseurs et investisseurs potentiels l'utilisation de la méthode du coût amorti ou des arrondis ou des deux méthodes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1131-20241224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).