Règlement (UE) 2017/1131 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02017R1131-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1131
IntituléAgrément des fonds monétaires
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2017/1131
  2. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02017R1131-20241224)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2017/1131EUR-Lex →

1. Aucun organisme de placement collectif n'est établi, commercialisé ou géré dans l'Union en tant que fonds monétaire s'il n'a pas été agréé conformément au présent règlement.

Cet agrément vaut pour tous les États membres.

2. Un organisme de placement collectif qui demande à être agréé en tant qu'OPCVM au titre de la directive 2009/65/CE et en tant que fonds monétaire au titre du présent règlement pour la première fois est agréé en tant que fonds monétaire dans le cadre de la procédure d'agrément des OPCVM au titre de la directive 2009/65/CE.

Lorsqu'un organisme de placement collectif a déjà été agréé comme OPCVM au titre de la directive 2009/65/CE, il peut demander à être agréé en tant que fonds monétaire conformément à la procédure visée aux paragraphes 4 et 5 du présent article.

3. Un organisme de placement collectif qui est un FIA et qui demande à être agréé en tant que fonds monétaire en vertu du présent règlement est agréé en tant que fonds monétaire conformément à la procédure d'agrément prévue à l'article 5.

4. Un organisme de placement collectif n'est pas agréé en tant que fonds monétaire si l'autorité compétente dont il relève n'a pas l'assurance qu'il est en mesure de satisfaire à toutes les exigences du présent règlement.

5. Aux fins de l'agrément en tant que fonds monétaire, un organisme de placement collectif présente à l'autorité compétente dont il relève tous les documents suivants:

a) le règlement ou les documents constitutifs du fonds monétaire, y compris la mention du type de fonds monétaire parmi ceux énoncés à l'article 3, paragraphe 1;

b) l'identification du gestionnaire du fonds monétaire;

c) l'identification de son dépositaire;

d) une description du fonds monétaire, ou toute information le concernant mise à disposition des investisseurs;

e) une description des dispositifs et procédures permettant d'assurer le respect des exigences visées aux chapitres II à VII, ou toute information sur ces dispositifs et procédures;

f) tout autre renseignement ou document demandé par l'autorité compétente dont il relève afin de vérifier sa conformité aux exigences du présent règlement.

6. Chaque trimestre, les autorités compétentes informent l'AEMF des agréments accordés ou retirés en vertu du présent règlement.

7. L'AEMF tient un registre public centralisé répertoriant chaque fonds monétaire agréé en vertu du présent règlement et précisant son type conformément à l'article 3, paragraphe 1, s'il s'agit d'un fonds monétaire à court terme ou d'un fonds monétaire standard, son gestionnaire et son autorité compétente. Le registre est mis à disposition sous forme électronique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1131-20241224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).