Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02017R1131-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1131
IntituléTraitement des OPCVM et FIA existants
RattachementCHAPITRE IX — Dispositions finales
Règlement (UE) 2017/1131
CHAPITRE IX — Dispositions finales
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02017R1131-20241224)
Référencearticle 44 du règlement (UE) 2017/1131EUR-Lex →
1. Au plus tard le 21 janvier 2019, les OPCVM ou FIA existants qui investissent dans des actifs à court terme et ont pour objectifs distincts ou cumulés d'offrir des rendements comparables à ceux du marché monétaire ou de préserver la valeur de l'investissement soumettent une demande à l'autorité compétente pour le fonds monétaire, accompagnée de tous les documents et justificatifs nécessaires pour prouver qu'ils respectent le présent règlement.
2. Au plus tard deux mois après réception de la demande complète, l'autorité compétente pour le fonds monétaire détermine si l'OPCVM ou le FIA respecte le présent règlement, conformément aux articles 4 et 5. L'autorité compétente pour le fonds monétaire rend une décision et la notifie immédiatement à l'OPCVM ou au FIA.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.