Règlement (UE) 2017/1131 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02017R1131-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1131
IntituléRègles applicables
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2017/1131
  2. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02017R1131-20241224)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2017/1131EUR-Lex →

1. Le fonds monétaire et le gestionnaire du fonds monétaire se conforment à tout moment au présent règlement.

2. Un fonds monétaire qui est un OPCVM et le gestionnaire du fonds monétaire se conforment à tout moment aux exigences de la directive 2009/65/CE, sauf disposition contraire du présent règlement.

3. Un fonds monétaire qui est un FIA et le gestionnaire du fonds monétaire se conforment à tout moment aux exigences de la directive 2011/61/UE, sauf disposition contraire du présent règlement.

4. Le gestionnaire d'un fonds monétaire est chargé de la conformité avec le présent règlement et il est responsable de toute perte ou de tout préjudice résultant de la non-conformité avec le présent règlement.

5. Le présent règlement n'empêche pas les fonds monétaires d'appliquer des limites d'investissement plus strictes que celles qu'il prévoit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1131-20241224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).