Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02017R1131-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1131
IntituléPrincipes généraux
RattachementSection I — Règles générales et actifs éligibles
Règlement (UE) 2017/1131
CHAPITRE II — Obligations concernant les politiques d'investissement des fonds monétaires
Section I — Règles générales et actifs éligibles
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02017R1131-20241224)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2017/1131EUR-Lex →
1. Lorsqu'un fonds monétaire est formé de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré, aux fins des chapitres II à VII, comme un fonds monétaire distinct.
2. Les fonds monétaires agréés en tant qu'OPCVM ne sont pas soumis aux obligations concernant les politiques d'investissement des OPCVM énoncées aux articles 49 à 50 bis, à l'article 51, paragraphe 2, et aux articles 52 à 57 de la directive 2009/65/CE, sauf disposition contraire expresse dans le présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.