(12) Dans l'Union, les organismes de placement collectif peuvent fonctionner soit en tant qu'OPCVM gérés par des sociétés de gestion d'OPCVM ou par des sociétés d'investissement de type OPCVM agréées au titre de la directive 2009/65/CE, soit en tant que fonds d'investissement alternatifs (FIA) gérés par des gestionnaires de FIA agréés ou enregistrés au titre de la directive 2011/61/UE. Les nouvelles règles sur les fonds monétaires s'appuient sur le cadre juridique existant établi par ces directives, y compris les actes adoptés pour les mettre en œuvre, et devraient donc s'appliquer en sus de ces directives. En outre, les règles relatives à la gestion et à la commercialisation énoncées dans le cadre législatif existant devraient s'appliquer aux fonds monétaires en tenant compte du fait qu'ils sont soit des OPCVM, soit des FIA. De même, les règles relatives à la prestation transfrontalière de services et à la liberté d'établissement prévues par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE devraient s'appliquer de manière correspondante aux activités transfrontalières des fonds monétaires. Dans le même temps, il convient d'écarter expressément l'application d'un certain nombre de règles en ce qui concerne la politique d'investissement des OPCVM figurant au chapitre VII de la directive 2009/65/CE.
Règlement (UE) 2017/1131 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1131
RattachementRèglement (UE) 2017/1131
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1131)
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