(16) L'objectif de la préservation de la valeur de l'investissement ne doit pas être compris comme une garantie du capital par un fonds monétaire. Il doit être compris comme un objectif qu'un OPCVM ou un FIA cherche à atteindre. Une baisse de la valeur des investissements ne signifie pas que l'organisme de placement collectif a changé son objectif de préservation de la valeur de l'investissement.
Règlement (UE) 2017/1131 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1131
RattachementRèglement (UE) 2017/1131
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1131)
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