(17) Il est important que les OPCVM et les FIA qui présentent les caractéristiques de fonds monétaires soient identifiés en tant que fonds monétaires et que leur capacité à satisfaire sur une base continue aux nouvelles règles uniformes applicables à ces fonds soit explicitement vérifiée. À cette fin, les fonds monétaires devraient être agréés par des autorités compétentes. Pour les OPCVM, l'agrément en tant que fonds monétaire devrait faire partie de l'agrément en tant qu'OPCVM conformément aux procédures harmonisées de la directive 2009/65/CE. Les FIA n'étant pas soumis aux procédures d'agrément et de surveillance harmonisées de la directive 2011/61/UE, il est nécessaire de prévoir des règles de base communes en matière d'agrément qui reflètent les règles harmonisées applicables aux OPCVM. Ces procédures devraient garantir que le gestionnaire d'un FIA agréé en tant que fonds monétaire est un gestionnaire de FIA agréé conformément à la directive 2011/61/UE.
Règlement (UE) 2017/1131 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1131
RattachementRèglement (UE) 2017/1131
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1131)
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