(18) Afin de veiller à ce que tous les organismes de placement collectif présentant les caractéristiques de fonds monétaires soient soumis aux nouvelles règles communes relatives aux fonds monétaires, l'utilisation de la dénomination «fonds monétaire» ou de tout autre terme suggérant qu'un organisme de placement collectif présente les caractéristiques d'un fonds monétaire devrait être interdite, à moins que cet organisme ne soit agréé en tant que fonds monétaire au titre du présent règlement. Pour éviter tout contournement des règles du présent règlement, les autorités compétentes devraient surveiller les pratiques commerciales des organismes de placement collectif établis ou commercialisés sur leur territoire pour vérifier qu'ils ne font pas un usage abusif de la dénomination «fonds monétaire» ou qu'ils ne laissent pas entendre qu'ils sont un fonds monétaire alors qu'ils ne respectent pas le nouveau cadre juridique.
Règlement (UE) 2017/1131 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1131
RattachementRèglement (UE) 2017/1131
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1131)
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