(22) Outre le cas où un fonds monétaire effectue des placements sous forme de dépôts bancaires conformément au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs, il devrait être possible d'autoriser un fonds monétaire à détenir des actifs liquides à titre accessoire, par exemple des liquidités sur un compte en banque accessibles à tout moment. La détention de ces liquidités à titre accessoire pourrait se révéler justifiée, notamment, pour faire face aux paiements courants ou exceptionnels, en cas de ventes, pour le temps nécessaire pour réinvestir dans des actifs éligibles.
Règlement (UE) 2017/1131 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1131
RattachementRèglement (UE) 2017/1131
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1131)
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