Règlement (UE) 2017/1131 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1131
RattachementRèglement (UE) 2017/1131
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1131)
RéférenceConsidérant 26 du règlement (UE) 2017/1131EUR-Lex →

(26) Les fonds monétaires ne devraient pouvoir investir dans des instruments financiers dérivés éligibles que dans la mesure où ceux-ci leur servent à couvrir des risques de taux d'intérêt ou de change et où leur instrument sous-jacent est constitué de taux d'intérêt, taux de change, devises ou d'indices représentatifs de ces catégories. L'utilisation de produits dérivés à toute autre fin, ou comportant d'autres actifs sous-jacents, devrait être interdite. Les produits dérivés ne devraient être utilisés qu'en complément de la stratégie du fonds monétaire, et non comme moyen principal de réaliser ses objectifs. Dans l'hypothèse où un fonds monétaire investirait dans des actifs libellés dans une devise autre que celle du fonds monétaire, son gestionnaire serait censé couvrir entièrement le risque de change, y compris au moyen de produits dérivés. Les fonds monétaires devraient être autorisés à investir dans des instruments financiers dérivés si ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé tel que visé à l'article 50, paragraphe 1, point a), b) ou c), de la directive 2009/65/CE ou s'ils sont négociés de gré à gré, pour autant que certaines conditions soient remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).