Règlement (UE) 2017/1131 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1131
RattachementRèglement (UE) 2017/1131
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1131)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2017/1131EUR-Lex →

(27) Les accords de prise en pension devraient pouvoir être utilisés par les fonds monétaires comme moyen d'investir leurs liquidités excédentaires à très court terme, à condition que les positions soient intégralement couvertes par des garanties. Afin de protéger les investisseurs, il est nécessaire de veiller à ce que les éléments fournis en garantie dans le cadre des accords de prise en pension soient de qualité élevée et ne présentent pas de forte corrélation avec le rendement de la contrepartie, afin d'éviter toute incidence néfaste en cas de défaillance de la contrepartie. En outre, un fonds monétaire devrait être autorisé à investir dans des accords de mise en pension à concurrence de 10 % de ses actifs. Les fonds monétaires ne devraient pas recourir à d'autres techniques efficaces d'optimisation de la gestion de portefeuille, y compris le prêt et l'emprunt de titres, étant donné qu'elles sont susceptibles de porter atteinte à la réalisation de leurs objectifs d'investissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).