(27) Les accords de prise en pension devraient pouvoir être utilisés par les fonds monétaires comme moyen d'investir leurs liquidités excédentaires à très court terme, à condition que les positions soient intégralement couvertes par des garanties. Afin de protéger les investisseurs, il est nécessaire de veiller à ce que les éléments fournis en garantie dans le cadre des accords de prise en pension soient de qualité élevée et ne présentent pas de forte corrélation avec le rendement de la contrepartie, afin d'éviter toute incidence néfaste en cas de défaillance de la contrepartie. En outre, un fonds monétaire devrait être autorisé à investir dans des accords de mise en pension à concurrence de 10 % de ses actifs. Les fonds monétaires ne devraient pas recourir à d'autres techniques efficaces d'optimisation de la gestion de portefeuille, y compris le prêt et l'emprunt de titres, étant donné qu'elles sont susceptibles de porter atteinte à la réalisation de leurs objectifs d'investissement.
Règlement (UE) 2017/1131 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1131
RattachementRèglement (UE) 2017/1131
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1131)
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