Règlement (UE) 2017/1131 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1131
RattachementRèglement (UE) 2017/1131
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1131)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) 2017/1131EUR-Lex →

(28) Afin de limiter la prise de risques par les fonds monétaires, il est essentiel de réduire leur risque de contrepartie en soumettant leur portefeuille à des exigences de diversification claires. À cette fin, les accords de prise en pension devraient être intégralement couverts par des garanties et, afin de limiter le risque opérationnel, aucune contrepartie d'un accord de prise en pension ne devrait représenter à elle seule plus de 15 % des actifs du fonds monétaire. Tous les produits dérivés de gré à gré devraient être soumis au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).