(28) Afin de limiter la prise de risques par les fonds monétaires, il est essentiel de réduire leur risque de contrepartie en soumettant leur portefeuille à des exigences de diversification claires. À cette fin, les accords de prise en pension devraient être intégralement couverts par des garanties et, afin de limiter le risque opérationnel, aucune contrepartie d'un accord de prise en pension ne devrait représenter à elle seule plus de 15 % des actifs du fonds monétaire. Tous les produits dérivés de gré à gré devraient être soumis au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2017/1131 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1131
RattachementRèglement (UE) 2017/1131
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1131)
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