Règlement (UE) 2017/1131 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1131
RattachementRèglement (UE) 2017/1131
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1131)
RéférenceConsidérant 48 du règlement (UE) 2017/1131EUR-Lex →

(48) Afin de pouvoir limiter les éventuels rachats des investisseurs en situation de tension sur les marchés, les fonds à VLC de dette publique et les fonds à VL à faible volatilité devraient disposer de frais de liquidités ou de mesures de plafonnement des rachats afin d'assurer la protection des investisseurs et d'éviter l'«avantage au premier sortant». Les frais de liquidité devraient prendre dûment en considération le coût pour les fonds monétaires de l'obtention de liquidités et ne devraient pas correspondre à une charge excessive qui compenserait les pertes subies par d'autres investisseurs du fait des rachats.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).