(51) Outre les rapports et les comptes rendus déjà requis en vertu de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE et afin de veiller à ce que les autorités compétentes soient en mesure de déceler et de suivre les risques présents sur le marché des fonds monétaires et d'y répondre, les fonds monétaires devraient fournir à leurs autorités compétentes une liste détaillée d'informations sur le fonds monétaire, notamment le type et les caractéristiques du fonds monétaire, les indicateurs propres au portefeuille et des informations sur les actifs détenus dans le portefeuille. Les autorités compétentes devraient recueillir ces données de manière cohérente dans l'ensemble de l'Union afin d'acquérir une connaissance de fond des principales évolutions du marché des fonds monétaires. Pour faciliter l'analyse collective de l'impact potentiel du marché des fonds monétaires dans l'Union, ces données devraient être transmises à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), établie par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, qui devrait créer une base de données centrale de fonds monétaires.
Règlement (UE) 2017/1131 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1131
RattachementRèglement (UE) 2017/1131
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1131)
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