Règlement (UE) 2017/1131 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1131
RattachementRèglement (UE) 2017/1131
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1131)
RéférenceConsidérant 51 du règlement (UE) 2017/1131EUR-Lex →

(51) Outre les rapports et les comptes rendus déjà requis en vertu de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE et afin de veiller à ce que les autorités compétentes soient en mesure de déceler et de suivre les risques présents sur le marché des fonds monétaires et d'y répondre, les fonds monétaires devraient fournir à leurs autorités compétentes une liste détaillée d'informations sur le fonds monétaire, notamment le type et les caractéristiques du fonds monétaire, les indicateurs propres au portefeuille et des informations sur les actifs détenus dans le portefeuille. Les autorités compétentes devraient recueillir ces données de manière cohérente dans l'ensemble de l'Union afin d'acquérir une connaissance de fond des principales évolutions du marché des fonds monétaires. Pour faciliter l'analyse collective de l'impact potentiel du marché des fonds monétaires dans l'Union, ces données devraient être transmises à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), établie par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, qui devrait créer une base de données centrale de fonds monétaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1131. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).