(56) Au plus tard le 21 juillet 2022, il convient que la Commission procède à un réexamen du présent règlement. Ce réexamen devrait tenir compte de l'expérience acquise dans l'application dudit règlement et analyser son incidence sur les différents aspects économiques liés aux fonds monétaires. Il devrait également prendre en considération l'impact sur les investisseurs, les fonds monétaires et les gestionnaires de fonds monétaires dans l'Union. Il devrait également évaluer le rôle que jouent les fonds monétaires dans l'achat des titres de créance émis ou garantis par les États membres, tout en prenant en compte les caractéristiques spécifiques de cette dette, étant donné qu'elle joue un rôle capital dans le financement des États membres. En outre, ce réexamen devrait prendre en considération le rapport visé à l'article 509, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, l'incidence du présent règlement sur les marchés de financement à court terme, et l'évolution de la réglementation au niveau international. Enfin, au plus tard le 21 juillet 2022, la Commission devrait présenter un rapport examinant la possibilité de fixer un quota de 80 % de la dette publique de l'Union, dans la mesure où l'émission des instruments de dette publique à court terme de l'Union est régie par le droit de l'Union, ce qui justifie donc, du point de vue de la surveillance prudentielle, un traitement préférentiel par rapport à la dette publique n'appartenant pas à l'Union. Compte tenu de la rareté actuelle des instruments de dette publique à court terme de l'Union et de l'incertitude qui entoure l'évolution des nouveaux fonds à VL à faible volatilité, la Commission devrait étudier la viabilité de fixer un quota de 80 % de dette publique de l'Union au plus tard le 21 juillet 2022,, notamment en évaluant si le modèle des fonds à VL à faible volatilité est devenu une alternative appropriée aux fonds à VLC de dette publique n'appartenant pas à l'Union.
Règlement (UE) 2017/1131 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1131
RattachementRèglement (UE) 2017/1131
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1131)
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