(9) Les lignes directrices relatives à une définition commune des fonds monétaires européens adoptées par le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières le 19 mai 2010 afin de créer des conditions équitables pour ces fonds dans l'Union, n'étaient, un an après leur entrée en vigueur, appliquées que par douze États membres, ce qui démontre la persistance de règles nationales divergentes. Ces différences entre approches nationales empêchent de remédier aux vulnérabilités des marchés monétaires de l'Union et d'atténuer les risques de contagion, mettant ainsi en péril le bon fonctionnement et la stabilité du marché intérieur, comme on a pu le constater au cours de la crise financière. Les règles communes relatives aux fonds monétaires prévues par le présent règlement visent donc à assurer un niveau élevé de protection des investisseurs et à prévenir et à atténuer tout risque potentiel de contagion résultant des éventuelles demandes de rachat massives émises par les investisseurs de ces fonds.
Règlement (UE) 2017/1131 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1131
RattachementRèglement (UE) 2017/1131
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1131)
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