Règlement (UE) 2017/1135 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1135
RattachementRèglement (UE) 2017/1135
Versionacte d'origine du 23/06/2017 (CELEX 32017R1135)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2017/1135EUR-Lex →

(2) Le 22 avril 2016, la France a notifié à la Commission une mesure d'urgence nationale prise en vertu de l'article 54 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil portant suspension d'importation et de mise sur le marché en France de cerises en provenance d'États membres ou de pays tiers où l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diméthoate est autorisée en traitement des cerisiers. Conformément à l'article 54, paragraphe 2, dudit règlement, lors de sa réunion du 28 avril 2016, le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux a décidé qu'il convenait de procéder à un réexamen des LMR par ordre de priorité en vue d'en établir de nouvelles, sur la base d'une évaluation scientifique menée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l'«Autorité». Conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 396/2005, la Commission a demandé à l'Autorité de procéder à un réexamen par ordre de priorité des LMR actuellement applicables aux résidus de diméthoate et d'ométhoate. L'Autorité a rendu son avis motivé le 28 novembre 2016.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1135. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).