(3) L'Autorité a proposé une modification de la définition des résidus, de l'actuelle «somme du diméthoate et de l'ométhoate, exprimée en diméthoate» en deux définitions distinctes de résidus, une pour le diméthoate et une pour l'ométhoate, et a conclu que les LMR pour les melons et les betteraves sucrières pouvaient susciter des inquiétudes quant à la protection des consommateurs. Elle a dès lors recommandé l'abaissement des LMR en vigueur pour ces produits. Dans le cas des LMR pour les endives, elle a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Les LMR relatives à ce produit devraient donc être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. Concernant les LMR relatives aux choux de Chine, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible concernant les bonnes pratiques agricoles ne présentant pas de risques pour les consommateurs et qu'un examen supplémentaire par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Les LMR relatives à ce produit devraient donc être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique. Elle a conclu que, en ce qui concerne les LMR relatives aux pamplemousses, aux oranges, aux citrons, aux limettes, aux mandarines, aux cerises, aux olives de table, aux betteraves sucrières, aux carottes, aux céleris-raves, aux raiforts, aux panais, au persil à grosse racine, aux radis, aux salsifis, aux rutabagas, aux navets, aux aulx, aux oignons, aux échalotes, aux oignons de printemps, aux tomates, aux aubergines, aux potirons, aux pastèques, aux brocolis, aux choux-fleurs, aux choux de Bruxelles, aux choux pommés, aux laitues, aux asperges, aux pois, aux olives à huile, aux grains d'orge, aux grains d'avoine, aux grains de seigle, aux grains de froment (blé), aux betteraves sucrières et aux racines de chicorée, certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 à la valeur existante ou à la valeur déterminée par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.
Règlement (UE) 2017/1135 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1135
RattachementRèglement (UE) 2017/1135
Versionacte d'origine du 23/06/2017 (CELEX 32017R1135)
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