1. Le constructeur veille à ce que les dispositifs de maîtrise de la pollution de rechange destinés à être montés sur des véhicules ayant obtenu la réception CE par type couverts par le champ d’application du règlement (CE) no 715/2007 aient obtenu la réception CE par type, en tant qu’unité technique distincte au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2007/46/CE, conformément à l’article 12, à l’article 13 et à l’annexe XIII du présent règlement.
Les convertisseurs catalytiques et les filtres à particules sont considérés comme des dispositifs de maîtrise de la pollution au sens du présent règlement.
Les prescriptions applicables sont réputées respectées si les dispositifs de maîtrise de la pollution de rechange ont été réceptionnés conformément au règlement ONU no 103.
2. Les dispositifs de maîtrise de la pollution de rechange d’origine dont le type est couvert par le point 2.3 de l’addendum à l’appendice 4 de l’annexe I et qui sont destinés à être montés sur un véhicule visé par la fiche de réception par type correspondante peuvent ne pas être conformes à l’annexe XIII s’ils satisfont aux prescriptions des points 2.1 et 2.2 de cette annexe.
3. Le constructeur s’assure que le dispositif de maîtrise de la pollution d’origine porte des marques d’identification.
4. Parmi les marques d’identification visées au paragraphe 3 ci-dessus, figurent:
a) le nom ou la marque du constructeur du véhicule ou du moteur;
b) la marque et le numéro d’identification de pièce du dispositif de maîtrise de la pollution d’origine tels qu’ils figurent parmi les informations mentionnées au point 3.2.12.2 de l’appendice 3 de l’annexe I.