Règlement (UE) 2017/1151 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02017R1151-20230901, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1151
IntituléDemande de réception CE par type d’un type de dispositif de maîtrise de la pollution de rechange en tant qu’entité technique distincte
RattachementRèglement (UE) 2017/1151
VersionConsolidée au 01/09/2023 (CELEX 02017R1151-20230901)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2017/1151EUR-Lex →

1. Le constructeur soumet à l’autorité compétente en matière de réception une demande de réception CE d’un type de dispositif de maîtrise de la pollution de rechange en tant qu’entité technique distincte.

La demande est constituée conformément au modèle de fiche de renseignements présenté dans l’appendice 1 de l’annexe XIII.

2. Outre les prescriptions énoncées au paragraphe 1, le constructeur présente au service technique responsable de l’essai de réception par type l’ensemble des éléments suivants:

a) un véhicule ou plusieurs véhicules du type réceptionné conformément au présent règlement, équipés d’un dispositif de maîtrise de la pollution d’origine neuf;

b) un spécimen du type de dispositif de maîtrise de la pollution de rechange;

c) dans le cas d’un dispositif de maîtrise de la pollution de rechange destiné à être monté sur un véhicule équipé d’un système OBD, un spécimen supplémentaire du type de dispositif de maîtrise de la pollution de rechange.

3. Aux fins du paragraphe 2, point a), les véhicules d’essai sont sélectionnés par le demandeur avec l’accord du service technique.

Les véhicules d’essai doivent répondre aux prescriptions énoncées au point 2.3 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154.

Les véhicules d’essai doivent remplir l’ensemble des conditions suivantes:

a) ils ne doivent présenter aucun défaut du système de contrôle des émissions;

b) toute pièce d’origine en rapport avec les émissions et présentant une usure excessive ou un dysfonctionnement doit être réparée ou remplacée;

c) le ou les véhicules d’essai doivent être correctement réglés selon les spécifications du constructeur avant de procéder aux essais d’émissions.

4. Aux fins du paragraphe 2, points b) et c), le spécimen doit porter, inscrits de manière bien lisible et indélébile, le nom ou la marque de fabrique du demandeur ainsi que la désignation commerciale du spécimen.

5. Aux fins du paragraphe 2, point c), le spécimen doit avoir été détérioré conformément à l’article 2, point 25.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1151-20230901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).