1. Lorsque toutes les prescriptions pertinentes sont satisfaites, l’autorité compétente en matière de réception accorde une réception CE par type pour les dispositifs de maîtrise de la pollution de rechange en tant qu’entités techniques distinctes et délivre un numéro de réception par type conformément au système de numérotation défini dans l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.
L’autorité compétente en matière de réception n’attribue pas le même numéro à un autre type de dispositif de maîtrise de la pollution de rechange.
Le même numéro de réception par type peut couvrir l’utilisation de ce type de dispositif de maîtrise de la pollution de rechange monté sur un certain nombre de types différents de véhicule.
2. Aux fins du paragraphe 1, l’autorité compétente en matière de réception délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle figurant dans l’appendice 2 de l’annexe XIII.
3. Lorsque le demandeur de la réception par type peut prouver à l’autorité compétente en matière de réception ou au service technique que le dispositif de maîtrise de la pollution de rechange est d’un type correspondant à celui indiqué au point 2.3 de l’addendum à l’appendice 4 de l’annexe I, la délivrance de la réception par type n’est pas soumise à la vérification de la conformité aux prescriptions du point 4 de l’annexe XIII.