Le règlement (CE) no 692/2008 est modifié comme suit:
1) à l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Lorsque les dispositions pertinentes sont respectées, l’autorité compétente en matière de réception accorde une réception CE par type et délivre un numéro de réception par type conformément au système de numérotation décrit dans l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.
Sans préjudice des dispositions de l’annexe VII de la directive 2007/46/CE, la partie 3 du numéro de réception par type est établie conformément à l’appendice 6 de l’annexe I du présent règlement.
L’autorité compétente en matière de réception n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.
Les prescriptions du règlement (CE) no 715/2007 sont considérées comme respectées si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) les prescriptions de l’article 3, paragraphe 10, du présent règlement sont respectées;
b) les prescriptions de l’article 13 du présent règlement sont respectées;
c) le véhicule a été réceptionné conformément au règlement no 83, série 07 d’amendementsau règlement no 85 et à ses compléments, au règlement no 101, révision 3 (comprenant la série 01 d’amendements et ses compléments), et, dans le cas des véhicules à allumage par compression, au règlement no 24, partie III, série 03 d’amendements, de la CEE-ONU;
d) les prescriptions de l’article 5, paragraphes 11 et 12, sont respectées.»;
2) l’article 16 bis suivant est ajouté:
«Article 16 bis
Dispositions transitoires
Avec effet au 1er septembre 2017, dans le cas des véhicules des catégories M1 et M2 et des véhicules de la classe I de la catégorie N1, et au 1er septembre 2018, dans le cas des véhicules des classes II et III de la catégorie N1 et des véhicules de la catégorie N2, le présent règlement s’applique uniquement aux fins de l’évaluation du respect des prescriptions suivantes par les véhicules réceptionnés par type conformément au présent règlement avant ces dates:
a) conformité de la production conformément à l’article 8;
b) conformité en service conformément à l’article 9;
c) accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules conformément à l’article 13.
Le présent règlement s’applique également aux fins de la procédure de corrélation définie dans les règlements d’exécution de la Commission 2017/1152 et 2017/1153;
3) l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe XVII du présent règlement.