Règlement (UE) 2017/1151 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02017R1151-20230901, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1151
IntituléPrescriptions relatives à la réception par type
RattachementRèglement (UE) 2017/1151
VersionConsolidée au 01/09/2023 (CELEX 02017R1151-20230901)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2017/1151EUR-Lex →

1. Afin d’obtenir une réception CE par type en ce qui concerne les émissions, le constructeur doit démontrer que les véhicules sont conformes aux prescriptions du présent règlement lorsqu’ils sont soumis aux essais prévus dans les procédures spécifiées aux annexes IIIA à VIII, XI, XVI, XX, XXI et XXII. Le constructeur doit également veiller à ce que les carburants de référence soient conformes aux spécifications figurant à l’annexe IX.

2. Les véhicules sont soumis aux essais spécifiés à la figure I.2.4 de l’annexe I.

Dans toutes les références au règlement ONU no 154, seules les prescriptions concernant l’Union européenne, caractérisées par le niveau 1A, s’appliquent. Les références faites dans le règlement ONU no 154 aux «émissions de référence» s’entendent comme des références aux «émissions de polluants» dans le présent règlement.

3. Les petits constructeurs peuvent demander à obtenir la réception CE d’un type de véhicule qui a été réceptionné par une autorité d’un pays tiers sur la base des actes législatifs mentionnés au point 2.1 de l’annexe I plutôt que sur celle des prescriptions figurant dans les annexes II, V à VIII, XI, XVI et XXI.

Les essais d’émissions exécutés à des fins de contrôle technique et définis à l’annexe IV ainsi que les essais de consommation de carburant et d’émissions de CO2 définis à l’annexe XXI sont nécessaires pour obtenir la réception CE par type en ce qui concerne les émissions au titre du présent paragraphe.

L’autorité compétente en matière de réception informe la Commission des circonstances de chaque réception accordée au titre du présent paragraphe.

4. Les prescriptions particulières concernant les orifices de remplissage des réservoirs de carburant et la sécurité des systèmes électroniques sont énoncées aux points 2.2 et 2.3 de l’annexe I.

5. Le constructeur doit prendre les mesures techniques nécessaires pour que, conformément aux dispositions du présent règlement, les émissions de gaz à l’échappement et les émissions par évaporation soient effectivement limitées pendant la durée de vie normale et dans les conditions normales d’utilisation des véhicules.

Cela inclut la sécurité des flexibles utilisés dans les systèmes de contrôle des émissions et celle de leurs joints et raccords, qui doivent être construits d’une manière conforme au but du modèle original.

6. Le constructeur doit veiller à ce que les résultats des essais d’émissions respectent la valeur limite applicable dans les conditions d’essai spécifiées par le présent règlement.

7. Les véhicules monocarburant à gaz sont soumis à l’essai du type 1 en vue de déterminer les variations de composition du GPL ou du GN/biométhane, comme indiqué à l’annexe B6 du règlement ONU no 154 en ce qui concerne les émissions de polluants, par rapport au carburant utilisé pour la mesure de la puissance nette conformément à l’annexe XX du présent règlement.

Les véhicules bicarburant à gaz sont soumis à l’essai avec l’essence et avec le GPL ou le GN/biométhane. Les essais relatifs au GPL ou au GN/biométhane sont effectués pour déterminer les variations de composition du GPL ou du GN/biométhane, comme indiqué à l’annexe B6 du règlement ONU no 154 en ce qui concerne les émissions de polluants, par rapport au carburant utilisé pour la mesure de la puissance nette conformément à l’annexe XX du présent règlement.

8. Pour l’essai de type 2 décrit dans l’appendice 1 de l’annexe IV, au régime de ralenti normal, la teneur maximale admissible en monoxyde de carbone des gaz d’échappement est celle mentionnée par le constructeur du véhicule. Toutefois, la teneur volumique maximale en monoxyde de carbone ne doit pas dépasser 0,3 %.

Au ralenti accéléré, la teneur volumique en monoxyde de carbone des gaz d’échappement ne doit pas dépasser 0,2 % pour un régime du moteur au moins égal à 2 000 min-1, la valeur Lambda devant être égale à 1 ± 0,03 ou conforme aux spécifications du constructeur.

9. Le constructeur doit veiller à ce que, dans l’essai du type 3 mentionné à l’annexe V, le système de ventilation du moteur ne permette pas l’émission de gaz de carter dans l’atmosphère.

10. L’essai du type 6 mesurant les émissions à basses températures présenté dans l’annexe VIII ne s’applique pas aux véhicules à moteur diesel.

Le constructeur fournit également à l’autorité compétente en matière de réception des informations sur la stratégie de fonctionnement du système de recyclage des gaz d’échappement (EGR), notamment sur son fonctionnement à basses températures.

Ces informations incluent également une description de tous les effets sur les émissions.

Si la Commission en fait la demande, l’autorité compétente en matière de réception fournit des informations sur les performances des dispositifs de post-traitement des NOx et du système de recyclage des gaz d’échappement à basses températures.

11. Le constructeur doit faire en sorte que, tout au long de la durée de vie normale d’un véhicule ayant fait l’objet d’une réception par type conformément au règlement (CE) no 715/2007, les résultats d’émissions RDE finaux de ce véhicule, déterminées conformément à l’annexe IIIA dans le cadre de tout essai du type 1A effectué conformément à ladite annexe, ne dépassent pas les limites d’émissions de NOx et de PN.

La réception par type conformément au règlement (CE) no 715/2007 ne peut être délivrée que si le véhicule fait partie d’une famille d’essai PEMS validée conformément au point 3.3 de l’annexe IIIA.

Les prescriptions de l’annexe IIIA ne s’appliquent pas aux réceptions par type au regard des émissions délivrées au titre du règlement (CE) no 715/2007 aux très petits constructeurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1151-20230901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).