1. Le constructeur veille à ce que tous les véhicules soient équipés d’un système OBD.
2. Le système OBD doit être conçu, construit et monté sur un véhicule de façon à pouvoir identifier différents types de détérioration ou de dysfonctionnement pendant toute la durée de vie du véhicule.
3. Le système OBD doit satisfaire aux prescriptions du présent règlement dans les conditions d’utilisation normales.
4. Lorsqu’il est soumis à l’essai avec un composant défectueux conformément à l’appendice 1 de l’annexe C5 du règlement ONU no 154, l’indicateur de dysfonctionnement du système OBD doit être activé.
Durant cet essai, l’indicateur de dysfonctionnement peut également être activé à des niveaux d’émission inférieurs aux seuils OBD spécifiés dans le tableau 4A du point 6.8.2 du règlement ONU no 154.
5. Le constructeur veille à ce que le système OBD satisfasse aux prescriptions énoncées au point 1 de l’appendice 1 de l’annexe XI en matière de performances en service, dans toutes les conditions de conduite raisonnablement prévisibles.
6. Les données concernant les performances en service qui doivent être enregistrées et fournies par le système OBD d’un véhicule conformément aux dispositions du point 1 de l’appendice 1 de l’annexe XI sont directement communiquées par le constructeur aux autorités nationales et aux opérateurs indépendants sous une forme non cryptée.