Version consolidée au 01/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02017R1151-20230901, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1151
IntituléPrescriptions relatives à la réception par type en ce qui concerne les dispositifs de surveillance de la consommation de carburant et/ou d'énergie électrique
RattachementRèglement (UE) 2017/1151
VersionConsolidée au 01/09/2023 (CELEX 02017R1151-20230901)
Référencearticle 4 bis du règlement (UE) 2017/1151EUR-Lex →
Le constructeur veille à ce que les véhicules suivants relevant des catégories M1, N1 et N2 soient équipés d’un dispositif permettant de déterminer, de stocker et de mettre à disposition les données relatives à la quantité de carburant et/ou d’énergie électrique consommée pour le fonctionnement du véhicule:
1. les véhicules ICE purs et les véhicules hybrides électriques non rechargeables de l'extérieur (VHE-NRE) fonctionnant exclusivement au gazole minéral, au biogazole, à l'essence, à l'éthanol ou avec une combinaison quelconque de ces carburants;
2. les véhicules hybrides électriques rechargeables de l'extérieur (VHE-RE) fonctionnant à l'électricité et avec n'importe lequel des carburants visés au point 1.
Le dispositif de surveillance de la consommation de carburant et/ou d'énergie électrique satisfait aux prescriptions de l'annexe XXII.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.