1. Le constructeur soumet à l’autorité compétente en matière de réception une demande de réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne les émissions.
2. La demande visée au paragraphe 1 est établie conformément au modèle de fiche de renseignements présenté à l’appendice 3 de l’annexe I.
3. En outre, le constructeur doit communiquer les informations suivantes:
a) dans le cas d’un véhicule équipé d’un moteur à allumage commandé, une déclaration du constructeur relative au pourcentage minimum de ratés d’allumage par rapport à un nombre total d’événements d’allumage, qui entraînerait un dépassement des seuils OBD fixés dans le tableau 4A du point 6.8.2 du règlement ONU no 154, si ce pourcentage de ratés existait dès le commencement d’un essai du type 1, tel que choisi pour la démonstration conformément à l’annexe C5 du règlement ONU no 154, ou qui pourrait entraîner la surchauffe d’un ou de plusieurs catalyseurs, ce qui provoquerait des dommages irréversibles;
b) une description écrite détaillée des caractéristiques de fonctionnement du système OBD comprenant la liste de tous les éléments du système de contrôle des émissions du véhicule qui sont surveillés par le système OBD;
c) une description de l’indicateur de dysfonctionnement utilisé par le système OBD pour signaler un défaut au conducteur du véhicule;
d) une déclaration du constructeur selon laquelle le système OBD est conforme aux dispositions du point 1 de l’appendice 1 de l’annexe XI concernant les performances en service dans toutes les conditions de conduite raisonnablement prévisibles;
e) un plan décrivant les critères techniques détaillés à appliquer et la justification pour augmenter le numérateur et le dénominateur de chaque dispositif de surveillance qui doit satisfaire aux prescriptions des points 7.2 et 7.3 de l’appendice 1 de l’annexe C5 du règlement ONU no 154, ainsi que pour désactiver les numérateurs, les dénominateurs et le dénominateur général dans les conditions décrites au point 7.7 de l’appendice 1 de l’annexe C5 du règlement ONU no 154;
f) une description des mesures prises pour empêcher toute manipulation et modification des systèmes de contrôle des émissions, dont l’ordinateur de contrôle des émissions et le compteur kilométrique, y compris l’enregistrement des valeurs de kilométrage pour les besoins des prescriptions des annexes XI et XVI;
g) le cas échéant, les caractéristiques de la famille de véhicules visées au point 6.8.1 du règlement ONU no 154;
h) le cas échéant, les copies d’autres réceptions par type avec les données nécessaires pour l’extension des réceptions et l’établissement de facteurs de détérioration.
4. Pour les besoins du point d) du paragraphe 3, le constructeur utilise le modèle de certificat de conformité aux prescriptions en matière de performances en service de l’OBD figurant dans l’appendice 7 de l’annexe I.
5. Pour les besoins du point e) du paragraphe 3, l’autorité compétente qui accorde la réception met les informations visées à ce point à la disposition des autorités compétentes en matière de réception ou de la Commission, si celle-ci en fait la demande.
6. Pour les besoins du paragraphe 3, points d) et e), les autorités compétentes en matière de réception ne réceptionnent pas un véhicule si les informations fournies par le constructeur ne permettent pas de satisfaire aux prescriptions du point 1 de l’appendice 1 de l’annexe XI.
Les points 7.2, 7.3 et 7.7 de l’appendice 1 de l’annexe C5 du règlement ONU no 154 s’appliquent dans toutes les conditions de conduite raisonnablement prévisibles.
Dans leur évaluation de l’application des prescriptions énoncées dans ces paragraphes, les autorités compétentes en matière de réception tiennent compte du niveau actuel de la technologie.
7. Pour les besoins du point f) du paragraphe 3, les mesures prises pour empêcher toute manipulation et modification de l’ordinateur de contrôle des émissions comprennent la fonction de mise à jour, à l’aide d’un programme ou d’une procédure d’étalonnage approuvé(e) par le constructeur.
8. Pour les essais spécifiés à la figure I.2.4 de l’annexe I, le constructeur soumet au service technique responsable des essais de réception par type un véhicule représentatif du type à réceptionner.
9. La demande de réception par type pour les véhicules monocarburant, bicarburant (bi-fuel) et à carburant modulable (flex-fuel) doit être conforme aux prescriptions supplémentaires énoncées aux points 1.1 et 1.2 de l’annexe I.
10. Les changements apportés dans la fabrication d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte après la réception par type n’invalident pas automatiquement celle-ci, sauf si les caractéristiques ou paramètres techniques d’origine sont modifiés de telle sorte que la fonctionnalité du moteur ou du système de maîtrise de la pollution en est affectée.
11. Pour que les autorités compétentes en matière de réception par type soient en mesure d’évaluer l’utilisation appropriée des AES, eu égard à l’interdiction d’utiliser des dispositifs d’invalidation prévue à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007, le constructeur fournit également un dossier de documentation étendu, tel que décrit à l’annexe I, appendice 3a, du présent règlement.
Pour les véhicules réceptionnés ayant les caractères EB et EC spécifiés dans le tableau 1 de l’appendice 6 de l’annexe I, le constructeur introduit un indicateur (avertisseur ou minuteur AES) pour indiquer quand un véhicule fonctionne en mode AES et non en mode BES. Cet indicateur doit être disponible par l’intermédiaire du port série d’un connecteur de diagnostic standard sur demande d’un outil générique de diagnostic. La stratégie AES activée doit être repérable à l’aide du dossier de documentation officiel.
Le dossier de documentation étendu est identifié et daté par l'autorité compétente en matière de réception et conservé par ladite autorité pendant une période minimale de 10 ans à compter de l'octroi de la réception.
À la demande du constructeur, l'autorité compétente en matière de réception effectue une évaluation préliminaire des stratégies AES pour les nouveaux types de véhicule. Dans ce cas, la documentation utile est fournie à l'autorité compétente en matière de réception dans un délai de 2 à 12 mois avant le début du processus de réception par type.
L'autorité compétente en matière de réception effectue une évaluation préliminaire sur la base du dossier de documentation étendu, tel que décrit au point b) de l'appendice 3a de l'annexe I, fourni par le constructeur. Elle effectue l'évaluation conformément à la méthodologie décrite à l'appendice 3b de l'annexe I et peut s'écarter de cette méthodologie dans des cas exceptionnels et dûment justifiés.
L'évaluation préliminaire des stratégies AES pour les nouveaux types de véhicule reste valide aux fins de la réception par type pendant une période de 18 mois. Cette période peut être prolongée de 12 mois supplémentaires si le constructeur fournit à l'autorité compétente en matière de réception la preuve qu'aucune nouvelle technologie en mesure de modifier l'évaluation préliminaire des stratégies AES n'est devenue accessible sur le marché.
L’autorité compétente en matière de réception peut tester le fonctionnement de la stratégie AES.
Une liste des stratégies AES jugées non admissibles par les autorités compétentes en matière de réception par type est établie sur une base annuelle par le forum d’échange d’informations sur la mise en œuvre et mise à la disposition du public par la Commission au plus tard à la fin du mois de mars de l’année suivante, dans le cas où des stratégies AES ont été jugées non admissibles.
Le constructeur fournit également aux autorités compétentes en matière de réception un dossier de documentation officiel, tel que décrit à l’appendice 3a de l’annexe I, contenant des informations sur les stratégies AES/BES qui permettraient à un contrôleur indépendant de déterminer si les émissions mesurées peuvent être attribuées à une stratégie AES ou BES ou si elles sont potentiellement dues à un dispositif d’invalidation. Le dossier de documentation officiel est mis à la disposition de toutes les autorités compétentes en matière de réception par type, des services techniques, des autorités chargées de la surveillance du marché, des tiers et de la Commission sur demande.
Les véhicules des catégories M1 ou N1 sont réceptionnés avec les caractères d’émission EA, EB ou EC spécifiés dans le tableau 1 de l’appendice 6 de l’annexe I, en tenant compte des facteurs d’utilisation déterminés conformément aux valeurs indiquées dans le tableau A8.App5/1 du point 3.2 de l’annexe XXI.
12. Le constructeur fournit également à l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception par type au regard des émissions au titre du présent règlement (ci-après l’«autorité responsable de l’octroi de la réception par type») un dossier sur la transparence des essais contenant les informations nécessaires afin de permettre la réalisation des essais conformément au point 5.9 de l’annexe II.
Dès que la plateforme électronique pour l’ISC sera prête, le constructeur télécharge également toutes les données requises sur la plateforme, pour tous ses véhicules. Les informations figurant sur les listes de transparence sont limitées aux informations prescrites par l’appendice 5 de l’annexe II.