1. Les mesures visant à assurer la conformité en service des véhicules réceptionnés par type au titre du présent règlement sont prises conformément aux mesures relatives à la conformité de la production prévues à l’article 31 du règlement (UE) 2018/858, à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/858 et à l’annexe II du présent règlement.
2. Les vérifications de la conformité en service doivent permettre de confirmer que les émissions à l'échappement et les émissions par évaporation sont effectivement limitées pendant la durée de vie normale des véhicules dans les conditions normales d'utilisation.
3. La conformité en service est vérifiée sur des véhicules correctement entretenus et utilisés, conformément à l'appendice 1 de l'annexe II, pendant une période comprise entre 15 000 km ou 6 mois, l'événement se produisant le plus tard étant retenu, et 100 000 km ou 5 ans, l'événement se produisant le plus tôt étant retenu. La conformité en service pour les émissions par évaporation est vérifiée sur des véhicules correctement entretenus et utilisés, conformément à l'appendice 1 de l'annexe II, pendant une période comprise entre 30 000 km ou 12 mois, l'événement se produisant le plus tard étant retenu, et 100 000 km ou 5 ans, l'événement se produisant le plus tôt étant retenu.
Les prescriptions relatives aux vérifications de la conformité sont applicables jusqu'à 5 ans après la délivrance du dernier certificat de conformité ou de la dernière fiche de réception individuelle pour les véhicules de la famille de conformité en service concernée.
4. Les vérifications de la conformité en service ne sont pas obligatoires si les ventes annuelles de la famille de conformité en service dans l'Union sont inférieures à 5 000 véhicules au cours de l'année précédente. Pour ces familles, le constructeur communique à l’autorité compétente en matière de réception un compte rendu de toutes les demandes d’activation de garantie liées aux émissions et des réparations correspondantes, comme indiqué au point 4 de l’annexe II. Ces familles de conformité en service peuvent néanmoins être sélectionnées afin d'être soumises à l'essai conformément à l'annexe II.
5. Le constructeur et l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type effectuent des contrôles de conformité en service conformément à l’annexe II. Les autres autorités compétentes en matière de réception par type, les services techniques, la Commission et les tiers peuvent effectuer une partie des contrôles de conformité en service conformément à l’annexe II. Les données nécessaires à la réalisation de ces contrôles sont régies par le règlement d’exécution (UE) 2022/163 de la Commission et par l’annexe II du présent règlement.
6. L'autorité responsable de l'octroi de la réception détermine si une famille n'a pas satisfait aux dispositions de la conformité en service, à la suite d'une évaluation de la conformité, et approuve le plan de mesures correctives présenté par le constructeur conformément à l'annexe II.
7. Si une autorité compétente en matière de réception par type, un service technique, la Commission ou un tiers a établi qu’une famille de conformité en service ne satisfaisait pas aux critères de vérification de la conformité en service, elle le notifie sans délai à l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type, conformément à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858.
Ensuite, sous réserve des dispositions de l’article 54, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/858, l’autorité responsable de l’octroi de la réception informe le constructeur qu’une famille de conformité en service ne satisfait pas aux critères de vérification de la conformité en service et que les procédures prévues aux points 6 et 7 de l’annexe II sont à respecter.
Si l’autorité responsable de l’octroi de la réception constate qu’aucun accord ne peut être trouvé avec l’autorité compétente en matière de réception par type qui a établi qu’une famille de conformité en service ne satisfaisait pas aux critères de vérification de la conformité en service, la procédure visée à l’article 54, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/858 est mise en œuvre.
8. Outre les paragraphes 1 à 7, les dispositions suivantes s’appliquent aux véhicules réceptionnés par type conformément à l’annexe II.
a) Les véhicules soumis à une réception par type multi-étapes, telle que définie à l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/858, sont contrôlés aux fins de la conformité en service conformément aux dispositions applicables à la réception multi-étapes fixées au point 5.10.6 de l’annexe II du présent règlement.
b) Les corbillards, visés à l’annexe II, partie III, appendice 1, du règlement (UE) 2018/858, les véhicules blindés, visés à l’annexe II, partie III, appendice 2, du règlement (UE) 2018/858, et les véhicules accessibles en fauteuil roulant, visés à l’annexe II, partie III, appendice 3, du règlement (UE) 2018/858, ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. Tous les autres véhicules à usage spécial, tels que définis à l’appendice 4 de la partie III de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858, sont contrôlés aux fins de la conformité en service conformément aux règles applicables à la réception par type multi-étapes fixées à l’annexe II du présent règlement.