Systèmes de diagnostic embarqués (OBD) pour véhicules à moteur
1. INTRODUCTION
1. 1. La présente annexe décrit les aspects fonctionnels des systèmes de diagnostic embarqués (OBD) pour le contrôle des émissions des véhicules à moteur.
2. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
Les prescriptions relatives aux systèmes OBD énoncées au point 6.8 du règlement ONU no 154 s’appliquent aux fins de la présente annexe.
3. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX DÉFICIENCES DES SYSTÈMES OBD
3. 1. Les dispositions administratives relatives aux déficiences des systèmes OBD visées à l’article 6, paragraphe 2, sont celles spécifiées au point 4 de l’annexe C5 du règlement ONU no 154, avec les exceptions suivantes.
3. 2. La référence aux «seuils OBD» figurant au point 4.2.2 de l’annexe C5 du règlement ONU no 154 s’entend comme référence aux seuils OBD figurant dans le tableau 4A du point 6.8.2 du règlement ONU no 154.
3. 3. Le second alinéa du point 4.6 de l’annexe C5 du règlement ONU no 154 s’entend comme suit:
«L’autorité compétente en matière de réception par type doit notifier sa décision d’accepter une demande de réception d’un système défectueux conformément à l’article 6, paragraphe 2.»
4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Les définitions, prescriptions et essais applicables aux systèmes OBD figurant aux points 3.10, 4, 5.10 et 6.8 ainsi qu’à l’annexe C5 du règlement ONU no 154 s’appliquent aux fins de la présente annexe. Les prescriptions relatives aux performances en service sont spécifiées à l’appendice 1.