Règlement (UE) 2017/1151 · Article

Article annexe XII

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02017R1151-20230901, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1151
IntituléANNEXE XII
RattachementRèglement (UE) 2017/1151
VersionConsolidée au 01/09/2023 (CELEX 02017R1151-20230901)
RéférenceAnnexe XII du règlement (UE) 2017/1151EUR-Lex →

RÉCEPTION PAR TYPE DE VÉHICULES POURVUS D'ÉCO-INNOVATIONS ET DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE CO2 ET DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT DES VÉHICULES SOUMIS À LA RÉCEPTION PAR TYPE MULTI-ÉTAPES OU À UNE RÉCEPTION INDIVIDUELLE

1. RÉCEPTION PAR TYPE DE VÉHICULES POURVUS D’ÉCO-INNOVATIONS

1. 1. Conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 725/2011, dans le cas des véhicules M1, et à l’article 11, paragraphe 1 du règlement (UE) no 427/2014, dans le cas des véhicules N1, un constructeur souhaitant bénéficier d’une réduction de ses émissions spécifiques moyennes de CO2, en raison des réductions obtenues grâce à une ou plusieurs éco-innovations dont un véhicule est pourvu, demande à l’autorité compétente en matière de réception une fiche de réception CE par type du véhicule pourvu de l’éco-innovation.

1. 2. Les réductions d’émissions de CO2 du véhicule pourvu d’une éco-innovation sont déterminées, aux fins de la réception par type, au moyen de la procédure et de la méthodologie d’essai spécifiées dans la décision de la Commission approuvant l’éco-innovation, conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 725/2011 pour les véhicules M1 ou à l’article 10 du règlement (UE) no 427/2014 pour les véhicules N1.

1. 3. La réalisation des essais nécessaires pour déterminer les émissions de CO2 épargnées grâce aux éco-innovations est considérée sans préjudice de la démonstration de la conformité des éco-innovations aux prescriptions techniques énoncées dans la directive 2007/46/CE, le cas échéant.

2. DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE CO2 ET DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT DES VÉHICULES SOUMIS À LA RÉCEPTION PAR TYPE MULTI-ÉTAPES OU À UNE RÉCEPTION INDIVIDUELLE

2. 1 Pour les besoins de la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant d’un véhicule soumis à la réception par type multi-étapes telle que définie à l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/858, les procédures de l’annexe XXI s’appliquent. Cependant, au choix du constructeur et indépendamment de la masse en charge maximale techniquement admissible, la procédure alternative décrite aux points 2.2 à 2.6 peut être appliquée lorsque le véhicule de base est incomplet.

2. 2. Une famille de matrices de résistance à l’avancement sur route, telle que définie au point 6.3.4 du règlement ONU no 154, est déterminée en utilisant les paramètres d’un véhicule multi-étapes représentatif conformément au point 4.2.1.4 de l’annexe B4 du règlement ONU no 154.

2. 3. Le constructeur du véhicule de base doit calculer les coefficients de résistance à l’avancement sur route pour les véhicules HM et LM d’une famille de matrices de résistance à l’avancement sur route comme indiqué au point 5 de l’annexe 4 du règlement ONU no 154 et doit déterminer les émissions de CO2 ainsi que la consommation de carburant pour les deux véhicules au cours d’un essai du type 1. Le constructeur du véhicule de base doit fournir un outil de calcul pour établir, sur la base des paramètres de véhicules complétés, les valeurs finales de consommation de carburant et d’émissions de CO2, comme indiqué à l’annexe B7 du règlement ONU no 154.

2. 4. Les calculs de la résistance à l’avancement sur route et de la résistance à l’avancement pour un véhicule multi-étapes individuel sont effectués conformément au point 5.1 de l’annexe B4 du règlement ONU no 154.

2. 5. Les valeurs finales de consommation de carburant et d’émissions de CO2 doivent être calculées par le constructeur de l’étape finale sur la base des paramètres du véhicule complété, comme indiqué au point 3.2.4 de l’annexe B7 du règlement ONU no 154 et à l’aide de l’outil fourni par le constructeur du véhicule de base.

2. 6. Le constructeur du véhicule complété doit inclure, dans le certificat de conformité, les informations des véhicules complétés et ajouter les informations des véhicules de base conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission.

2. 7. Dans le cas de véhicules multi-étapes faisant l’objet d’une réception individuelle, la fiche de réception individuelle doit inclure les informations suivantes:

a) les émissions de CO2 mesurées conformément à la méthodologie décrite aux points 2.1 à 2.6;

b) la masse du véhicule complété en ordre de marche;

c) le code d’identification correspondant au type, à la variante et à la version du véhicule de base;

d) le numéro de réception par type du véhicule de base, y compris le numéro d’extension;

e) le nom et l’adresse du constructeur du véhicule de base;

f) la masse du véhicule de base en ordre de marche.

2. 8. Lorsqu’il s’agit de réceptions par type multi-étapes ou de réceptions de véhicules individuels dans le cadre desquelles le véhicule de base est un véhicule complet disposant d’un certificat de conformité valide, le constructeur de l’étape finale doit consulter le constructeur du véhicule de base pour établir la nouvelle valeur de CO2 conformément à l’interpolation pour le CO2 en utilisant les données appropriées provenant du véhicule complété ou pour calculer la nouvelle valeur de CO2 sur la base des paramètres du véhicule complété comme spécifié au point 3.2.4 de l’annexe B7 du règlement ONU no 154 et en utilisant l’outil fourni par le constructeur du véhicule de base comme mentionné au point 2.3. Si cet outil n’est pas disponible ou si l’interpolation pour le CO2 n’est pas possible, la valeur de CO2 du véhicule H provenant du véhicule de base est utilisée, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente en matière de réception par type.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1151-20230901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).