Règlement (UE) 2017/1151 · Article

Article annexe XIII

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02017R1151-20230901, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1151
IntituléANNEXE XIII
RattachementRèglement (UE) 2017/1151
VersionConsolidée au 01/09/2023 (CELEX 02017R1151-20230901)
RéférenceAnnexe XIII du règlement (UE) 2017/1151EUR-Lex →

RÉCEPTION CE PAR TYPE DE DISPOSITIFS DE MAÎTRISE DE LA POLLUTION DE RECHANGE EN TANT QU’ENTITÉS TECHNIQUES DISTINCTES

1. INTRODUCTION

1. 1. La présente annexe contient des prescriptions supplémentaires pour la réception par type de dispositifs de maîtrise de la pollution en tant qu’entités techniques distinctes.

2. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

2. 1. Marquage

Les dispositifs de maîtrise de la pollution de rechange d’origine portent au moins les identifications suivantes:

a) le nom ou la raison sociale du constructeur du véhicule;

b) la marque et le numéro d’identification de pièce du dispositif de maîtrise de la pollution de rechange d’origine tels qu’ils figurent parmi les informations mentionnées au point 2.3.

2. 2. Documentation

Tout dispositif de maîtrise de la pollution de rechange d’origine est accompagné des informations suivantes:

a) le nom ou la raison sociale du constructeur du véhicule;

b) la marque et le numéro d’identification de pièce du dispositif de maîtrise de la pollution de rechange d’origine tels qu’ils figurent parmi les informations mentionnées au point 2.3;

c) les véhicules pour lesquels le dispositif de maîtrise de la pollution de rechange d’origine est d’un type couvert par le point 2.3 de l’addendum à l’appendice 4 de l’annexe I, y compris, s’il y a lieu, un marquage indiquant que le dispositif de maîtrise de la pollution de rechange d’origine convient pour être monté sur un véhicule équipé d’un système de diagnostic embarqué (OBD);

d) les instructions de montage, si nécessaire.

Ces informations doivent figurer dans le catalogue des produits distribué aux points de vente par le constructeur du véhicule.

2. 3.

Le constructeur du véhicule fournit au service technique et/ou à l’autorité compétente en matière de réception les informations nécessaires en format électronique qui établissent le lien entre les numéros de pièce pertinents et la documentation relative à la réception par type.

Ces informations doivent comporter les éléments suivants:

a) marque(s) et type(s) du véhicule;

b) marque(s) et type(s) du dispositif de maîtrise de la pollution de rechange d’origine;

c) numéro(s) de pièce du dispositif de maîtrise de la pollution de rechange d’origine;

d) numéro de réception par type du ou des types de véhicule pertinents.

3. MARQUE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE D’UNE ENTITÉ TECHNIQUE DISTINCTE

3. 1. Chaque dispositif de maîtrise de la pollution de rechange conforme au type réceptionné en vertu du présent règlement en tant qu’entité technique distincte porte une marque de réception CE par type.

3. 2. Cette marque est composée d’un rectangle entourant la lettre minuscule «e», suivie du numéro de l’État membre qui a délivré la réception CE par type, conformément au système de numérotation défini dans l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.

La marque de réception CE par type comporte également, à proximité du rectangle, le «numéro de réception de base» figurant dans la quatrième partie du numéro de réception par type visé dans l’annexe VII de la directive 2007/46/CE, précédé des deux chiffres indiquant le numéro séquentiel attribué à la modification technique majeure la plus récente du règlement (CE) no 715/2007 ou du présent règlement à la date de délivrance de la réception CE par type pour une entité technique distincte. Pour le présent règlement, le numéro séquentiel est 00.

3. 3. La marque de réception CE par type est apposée sur le dispositif de maîtrise de la pollution de rechange de telle manière qu’elle soit indélébile et clairement lisible. Elle doit, dans la mesure du possible, être visible lorsque le dispositif de maîtrise de la pollution de rechange est monté sur le véhicule.

3. 4. L’appendice 3 de la présente annexe donne un exemple de marque de réception CE par type.

4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

4. 1. Les prescriptions relatives à la réception par type des dispositifs de maîtrise de la pollution de rechange sont celles du point 5 du règlement ONU no 1031, avec les exceptions indiquées dans les points 4.1.1 à 4.1.5 ci-après.

4. 1.1. La référence au “cycle d’essai” figurant au point 5 du règlement ONU no 103 s’entend comme faite au même essai du type I/type 1 et au même cycle d’essai du type I/type 1 que celui utilisé pour la réception par type initiale du véhicule.

4. 1.2. Les termes “convertisseur catalytique” et “convertisseur” utilisés au point 5 du règlement ONU no 103 sont à interpréter au sens de “dispositif de maîtrise de la pollution”.

4. 1.3. Les polluants réglementés mentionnés au point 5.2.3 du règlement ONU no 103 sont remplacés par l’ensemble des polluants spécifiés dans le tableau 2 de l’annexe 1 du règlement (CE) no 715/2007 pour les dispositifs de maîtrise de la pollution de rechange destinés à être montés sur des véhicules réceptionnés par type en vertu du règlement (CE) no 715/2007.

4. 1.4. Pour les dispositifs de maîtrise de la pollution de rechange destinés à être montés sur des véhicules réceptionnés par type conformément au règlement (CE) no 715/2007, les prescriptions en matière de durabilité et les facteurs de détérioration associés spécifiés au point 5 du règlement ONU no 103 s’entendent comme renvoyant à ceux figurant à l’annexe VII du présent règlement.

4. 2. Dans le cas des véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé, si les émissions de NMHC mesurées lors de l’essai de démonstration d’un nouveau convertisseur catalytique d’origine, conformément au point 5.2.1 du règlement ONU no 103, sont supérieures aux valeurs mesurées lors de la réception par type du véhicule, la différence est ajoutée aux seuils OBD. Les seuils OBD sont spécifiés dans le tableau 4A du règlement ONU no 154.

4. 3. Les seuils OBD révisés s’appliquent au cours des essais de compatibilité OBD visés aux points 5.5 à 5.5.5 du règlement ONU no 103. En particulier, lorsque le dépassement autorisé au point 1 de l’appendice 1 de l’annexe C5 du règlement ONU no 154 est appliqué.

4. 4. Prescriptions relatives aux systèmes à régénération périodique de rechange

4. 4.1. Prescriptions concernant les émissions

4. 4.1.1. Le ou les véhicules indiqués à l’article 11, paragraphe 3, équipés d’un système à régénération périodique de rechange du type pour lequel la réception est demandée sont soumis aux essais décrits à l’appendice 1 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154, afin de comparer leurs performances avec celles du même véhicule équipé du système à régénération périodique d’origine.

4. 4.1.2. La référence à l’“essai du type I” et au “cycle d’essai du type I” figurant à l’appendice 1 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154 et celle au “cycle d’essai” figurant au point 5 du règlement ONU no 103 s’entendent comme faites au même essai du type I/type 1 et au même cycle d’essai du type I/type 1 que celui utilisé pour la réception par type initiale du véhicule.

4. 4.2. Détermination de la base de comparaison

4. 4.2.1. Le véhicule doit être pourvu d’un système à régénération périodique d’origine neuf. L’efficacité de ce système pour réduire les émissions est déterminée suivant la procédure d’essai visée à l’appendice 1 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154.

4. 4.2.1.1. La référence à l’“essai du type I” et au “cycle d’essai du type I” figurant au point 1 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154 et celle au “cycle d’essai” figurant au point 5 du règlement ONU no 103 s’entendent comme faites au même essai du type I/type 1 et au même cycle d’essai du type I/type 1 que celui utilisé pour la réception par type initiale du véhicule.

4. 4.2.2. Sur requête du demandeur de la réception de la pièce de rechange, l’autorité compétente en matière de réception rend disponible, sur une base non discriminatoire, les informations visées au point 3.2.12.2.10.2 de la fiche de renseignements figurant à l’appendice 3 de l’annexe I du présent règlement pour chaque véhicule faisant l’objet de l’essai.

4. 4.3. Essai de gaz d’échappement avec un système à régénération périodique de rechange

4. 4.3.1. Le système à régénération périodique d’origine du ou des véhicules d’essai est remplacé par le système à régénération périodique de rechange. L’efficacité de ce système pour réduire les émissions est déterminée suivant la procédure d’essai visée à l’appendice 1 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154.

4. 4.3.1.1. La référence à l’“essai du type I” et au “cycle d’essai du type I” figurant à l’appendice 1 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154 et celle au “cycle d’essai” figurant au point 5 du règlement ONU no 103 s’entendent comme faites au même essai du type I/type 1 et au même cycle d’essai du type I/type 1 que celui utilisé pour la réception par type initiale du véhicule.

4. 4.3.2. Pour déterminer le facteur D du système à régénération périodique de rechange, l’une des méthodes d’essai sur banc moteur visées à l’appendice 1 de l’annexe B6 du règlement ONU no 154 peut être utilisée.

4. 4.4. Autres prescriptions

Les prescriptions prévues aux points 5.2.3, 5.3, 5.4 et 5.5 du règlement ONU no 103 s’appliquent aux systèmes à régénération périodique de rechange. Dans ces points, l’expression “convertisseur catalytique” s’entend au sens de “système à régénération périodique”. Les exceptions prévues à ces points dans la section 4.1 de la présente annexe s’appliquent également aux systèmes à régénération périodique.

5. DOCUMENTATION

5. 1. Tout dispositif de maîtrise de la pollution de rechange porte, de manière claire et indélébile, le nom et la raison sociale du fabricant et est accompagné des informations suivantes:

a) les véhicules (y compris l’année de construction) pour lesquels le dispositif de maîtrise de la pollution de rechange est réceptionné, y compris, le cas échéant, un marquage indiquant si le dispositif de maîtrise de la pollution de rechange convient pour être monté sur un véhicule équipé d’un système de diagnostic embarqué (OBD);

b) les instructions de montage, si nécessaire.

Les informations doivent figurer dans le catalogue des produits distribué aux points de vente par le fabricant des dispositifs de maîtrise de la pollution de rechange.

6. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

6. 1.

Les mesures visant à assurer la conformité de la production sont prises conformément aux dispositions énoncées à l’article 12 de la directive 2007/46/CE.

6. 2. Dispositions spéciales

6. 2.1. Les contrôles visés au point 2.2 de l’annexe X de la directive 2007/46/CE incluent la conformité aux caractéristiques définies au point 8 de l’article 2 du présent règlement.

6. 2.2. Pour les besoins de l’application de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2007/46/CE, les essais décrits au point 4.4.1 de la présente annexe et au paragraphe 5.2 du règlement no 103 de la CEE-ONU (prescriptions relatives aux émissions) peuvent être effectués. Dans ce cas, le titulaire de la réception peut demander d’utiliser comme base de comparaison non pas le dispositif de maîtrise de la pollution d’origine mais le dispositif de maîtrise de la pollution de rechange qui a été utilisé au cours des essais de réception par type (ou un autre échantillon dont la conformité avec le type réceptionné est établie). Les valeurs d’émissions mesurées avec l’échantillon soumis au contrôle ne doivent pas dépasser de plus de 15 %, en moyenne, les valeurs moyennes mesurées avec l’échantillon utilisé comme référence.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1151-20230901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).