VÉRIFICATION DES ÉMISSIONS DE GAZ DE CARTER
(ESSAI DU TYPE 3)
1. INTRODUCTION
1. 1. La présente annexe décrit la méthode à suivre pour mener l’essai du type 3 vérifiant les émissions de gaz de carter comme décrit au paragraphe 5.3.3 du règlement no 83 de la CEE-ONU.
2. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
2. 1. Les prescriptions générales pour mener l’essai du type 3 sont celles énoncées dans les paragraphes 1 et 2 de l’annexe 6 du règlement no 83 de la CEE-ONU, avec les exceptions indiquées aux points 2.2 et 2.3 ci-après.
2. 2. La référence à l’essai du type I figurant au paragraphe 2.1 de l’annexe 6 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’entend comme référence à l’essai du type 1 de l’annexe XXI du présent règlement.
2. 3. Les coefficients de résistance à l’avancement sur route à utiliser sont ceux du véhicule L (VL). À défaut de véhicule L, la résistance à l’avancement sur route du véhicule H (VH) sera utilisée. Dans ce cas, VH est défini conformément au point 4.2.1.1.1 de l’annexe B4 du règlement ONU no 154. Si la méthode d’interpolation est utilisée, VL et VH sont spécifiés au point 4.2.1.1.2 de l’annexe B4 du règlement ONU no 154. À titre d’alternative, le constructeur peut choisir d’utiliser les résistances à l’avancement sur route qui ont été déterminées conformément aux dispositions de l’appendice 7a ou de l’appendice 7b de l’annexe 4a du règlement ONU no 83 pour un véhicule faisant partie de la famille d’interpolation.
3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
3. 1. Les prescriptions techniques sont celles énoncées aux paragraphes 3 à 6 de l’annexe 6 du règlement no 83 de la CEE-ONU, avec l’exception indiquée au point 3.2 ci-après.
3. 2. Les références à l’essai du type I figurant au paragraphe 3.2 de l’annexe 6 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’entendent comme références à l’essai du type 1 de l’annexe XXI du présent règlement.