Règlement (UE) 2017/1151 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02017R1151-20230901, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1151
IntituléANNEXE VIII
RattachementRèglement (UE) 2017/1151
VersionConsolidée au 01/09/2023 (CELEX 02017R1151-20230901)
RéférenceAnnexe VIII du règlement (UE) 2017/1151EUR-Lex →

VÉRIFICATION DES ÉMISSIONS MOYENNES À BASSES TEMPÉRATURES AMBIANTES

(ESSAI DU TYPE 6)

1. INTRODUCTION

1. 1. La présente annexe décrit l’appareillage nécessaire et la procédure à suivre pour effectuer l’essai du type 6 afin de vérifier les émissions à basses températures.

2. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

2. 1. Les prescriptions générales pour mener l’essai du type 6 sont celles énoncées au paragraphe 5.3.5 du règlement no 83 de la CEE-ONU, avec l’exception indiquée aux points 2.2 et 2.3 ci-après.

2. 2. Les valeurs limites visées au paragraphe 5.3.5.2 du règlement no 83 de la CEE-ONU se rapportent aux valeurs limites indiquées dans le tableau 4 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007.

2. 3. Le paragraphe 5.3.5.1 du règlement no 83 de la CEE-ONU est remplacé par le texte suivant: «5.3.5.1. Cet essai doit être mené sur les véhicules visés au point 1 à l’exception de ceux qui sont équipés d’un moteur à allumage par compression.»

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3. 1. Les prescriptions et spécifications techniques sont celles énoncées dans les sections 2 à 6 de l’annexe 8 du règlement no 83 de la CEE-ONU, avec l’exception indiquée au point 3.2 ci-après.

3. 2. La référence au paragraphe 2 de l’annexe 10 figurant au paragraphe 3.4.1 de l’annexe 8 du règlement no 83 de la CEE-ONU s’entend comme référence à la section B de l’annexe IX du présent règlement.

3. 3. Les coefficients de résistance à l’avancement sur route à utiliser sont ceux du véhicule L (VL). À défaut de véhicule L, la résistance à l’avancement sur route du véhicule H (VH) sera utilisée. Dans ce cas, VH est spécifié conformément au point 4.2.1.1.1 de l’annexe B4 du règlement ONU no 154. Si la méthode d’interpolation est utilisée, VL et VH sont spécifiés conformément au point 4.2.1.1.2 de l’annexe B4 du règlement ONU no 154. Le banc à rouleaux doit être réglé pour simuler le fonctionnement d’un véhicule sur route à – 7 °C. Ce réglage peut être basé sur une détermination de la courbe de résistance à l’avancement sur route à – 7 °C. À défaut, la résistance à l’avancement déterminée peut être ajustée pour une diminution de 10 % du temps de décélération en roue libre. Le service technique peut approuver l’utilisation d’autres méthodes de détermination de la résistance à l’avancement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1151-20230901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).