Règlement (UE) 2017/1151 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02017R1151-20230901, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1151
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) 2017/1151
VersionConsolidée au 01/09/2023 (CELEX 02017R1151-20230901)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2017/1151EUR-Lex →

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES POUR LA RÉCEPTION CE PAR TYPE

1. PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LA DÉLIVRANCE DE LA RÉCEPTION CE PAR TYPE

1. 1. Prescriptions supplémentaires concernant les véhicules monocarburant à gaz et les véhicules bicarburant à gaz

1. 1.1. Les prescriptions supplémentaires concernant l’octroi de la réception par type pour les véhicules monocarburant à gaz et les véhicules bicarburants à gaz sont celles énoncées au point 5.9 du règlement ONU no 154. La référence à la fiche de renseignements au point 5.9.1 du règlement ONU no 154 est à interpréter comme faisant référence à l’annexe I, appendice 3 du présent règlement.

1. 2. Prescriptions supplémentaires pour les véhicules à carburant modulable

Les prescriptions supplémentaires pour la délivrance de la réception par type à des véhicules à carburant modulable sont celles énoncées au paragraphe 5.8 du règlement ONU no 154.

2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET ESSAIS SUPPLÉMENTAIRES

2. 1. Petits constructeurs

2. 1.1. Liste des actes législatifs visés à l’article 3, paragraphe 3:

| Acte législatif | Prescriptions

| «Code of Regulations» de l’État de Californie, titre 13, sections 1961(a) et 1961(b)(1)(C)(1) applicables aux véhicules des années modèles 2001 et ultérieures, 1968,1, 1968,2, 1968,5, 1976 et 1975, publié par Barclay’s Publishing | La réception par type doit être délivrée en vertu du «Code of Regulations» de l’État de Californie applicable aux véhicules légers de l’année modèle la plus récente.

2. 2. Orifices de remplissage des réservoirs de carburant

2. 2.1. Les prescriptions concernant les orifices de remplissage des réservoirs de carburant sont celles spécifiées aux points 6.1.5 et 6.1.6 du règlement ONU no 154.

2. 3. Dispositions relatives à la sécurité des systèmes électroniques

2. 3.1. Les prescriptions relatives à la sécurité des systèmes électroniques du point 6.1.7 du règlement ONU no 154 doivent être respectées. L’application effective de ces stratégies visant à protéger les systèmes de contrôle des émissions doit être testée lors de la réception par type et /ou dans le cadre de la surveillance du marché.

2. 3.2 Les constructeurs doivent décourager efficacement la reprogrammation des valeurs de lecture du compteur kilométrique, dans le réseau de bord, dans toute unité de commande du groupe motopropulseur, ainsi que dans l’unité de transmission pour l’échange de données à distance, le cas échéant. Les constructeurs doivent inclure des stratégies systématiques anti-manipulations et des fonctions de protection contre l’écriture afin de préserver l’intégrité des valeurs de lecture du compteur kilométrique. Les autorités compétentes en matière de réception approuvent les méthodes offrant un niveau de protection adéquat contre les manipulations. L’application effective de ces stratégies visant à protéger le compteur kilométrique doit être testée lors de la réception par type et/ou dans le cadre de la surveillance du marché.

2. 4. Mise en œuvre des essais

2. 4.1. La figure I.2.4 illustre la mise en œuvre des essais de réception par type d’un véhicule. Les procédures d’essais spécifiques sont décrites aux annexes II, IIIA, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XVI, XX, XXI et XXII.

Figure I.2.4

Application des prescriptions d’essais pour la réception par type et ses extensions

| Catégorie de véhicule | Véhicules équipés de moteurs à allumage commandé, y compris les véhicules hybrides | Véhicules équipés de moteurs à allumage par compression, y compris les véhicules hybrides | Véhicules électriques purs | Véhicules à pile à combustible à l’hydrogène

| | Monocarburant | Bicarburants | Carburant modulable | Monocarburant | |

| Carburant de référence | Essence | GPL | GN/Biométhane | Hydrogène (ICE) | Essence | Essence | Essence | Essence | Gazole | Essence | — | Hydrogène (pile à combustible)

| GPL | GN/Biométhane |

Hydrogène

(ICE)

| Éthanol (E85)

| Essai du type 1 | Oui | Oui | Oui | Oui |

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

| Oui | Oui | — | —

|

ATCT

(essai à 14 °C)

| Oui | Oui | Oui | Oui |

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

| Oui | Oui | — | —

| Polluants gazeux, RDE (essai du type 1A) | Oui | Oui | Oui | Oui |

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

| Oui | Oui | — | —

| PN, RDE (essai du type 1A) | Oui | — | — | — |

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(les deux carburants)

| Oui | Oui | — | —

|

Émissions au ralenti

(essai du type 2)

| Oui | Oui | Oui | — |

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(les deux carburants)

| — | — | — | —

|

Émissions du carter

(essai du type 3)

| Oui | Oui | Oui | — |

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

| — | — | — | —

|

Émissions par évaporation

(essai du type 4)

| Oui | — | — | — |

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

| — | Oui | — | —

|

Durabilité

(essai du type 5)

| Oui | Oui | Oui | Oui |

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

| Oui | Oui | — | —

|

Émissions à basse température

(essai du type 6)

| Oui | — | — | — |

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(les deux carburants)

| — | — | — | —

| Conformité en service | Oui | Oui | Oui | Oui |

Oui

(comme lors de la réception par type)

|

Oui

(comme lors de la réception par type)

|

Oui

(comme lors de la réception par type)

|

Oui

(comme lors de la réception par type)

| Oui | Oui | — | —

| OBD | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | — | —

| Émissions de CO2, consommation de carburant, consommation d’énergie électrique et autonomie électrique | Oui | Oui | Oui | Oui |

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

| Oui | Oui | Oui | Oui

| Opacité des fumées | — | — | — | — | — | — | — | — | Oui | — | — | —

| Puissance du moteur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui

| OBFCM | Oui | — | — | — | — | — | — |

Oui

(les deux carburants)

| Oui | Oui | — | —

3. EXTENSIONS DE LA RÉCEPTION PAR TYPE

3. 1. Extensions pour les émissions à l’échappement (essais du type 1 et du type 2 et OBFCM)

3. 1.1. La réception par type est étendue aux véhicules s’ils sont conformes aux prescriptions applicables du point 7.4 du règlement ONU no 154. Les émissions de polluants doivent respecter les limites indiquées dans le tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007.

3. 2. Extensions aux émissions par évaporation (essai du type 4)

3. 2.1. Pour les essais effectués conformément à l’annexe 6 du règlement ONU no 83 [NEDC 1 jour] ou à l’annexe du règlement (UE) no 2017/1221 [NEDC 2 jours], la réception par type est étendue aux véhicules équipés d’un système de contrôle des émissions par évaporation qui satisfont aux conditions suivantes:

3. 2.1.1. Le principe de base du dosage carburant/air est le même.

3. 2.1.2. La forme du réservoir de carburant est identique et la matière dont sont faits le réservoir et les tuyauteries de carburant liquide est techniquement équivalente.

3. 2.1.3. La section et la longueur approximative des tuyauteries doivent être les mêmes dans le cas le plus défavorable pour un véhicule essayé. Le service technique responsable des essais de réception décide si des séparateurs vapeur/liquide différents sont acceptables.

3. 2.1.4. Le volume du réservoir de carburant se situe dans une fourchette de ± 10 %.

3. 2.1.5. Le réglage de la soupape de sécurité du réservoir de carburant est identique.

3. 2.1.6. La méthode de stockage des vapeurs de carburant est identique, c’est-à-dire forme et volume de la trappe, moyen de stockage, filtre à air (s’il est utilisé pour le contrôle des émissions par évaporation), etc.

3. 2.1.7. La méthode de purge des vapeurs du carburant stocké est identique (par exemple débit, point de départ ou volume purgé durant le cycle de préconditionnement).

3. 2.1.8. La méthode utilisée pour assurer l’étanchéité et la ventilation du dispositif de dosage du carburant est identique.

3. 2.2. Pour les essais réalisés conformément à l’annexe VI [WLTP 2 jours]. la réception par type est étendue aux véhicules appartenant à une famille approuvée d’émissions par évaporation, telle que définie au point 6.6.3 du règlement ONU no 154.

3. 3. Extensions pour la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution (essai du type 5)

3. 3.1. Les facteurs de détérioration sont étendus à des véhicules et types de véhicule différents, à condition que les prescriptions du point 7.6 du règlement ONU no 154 soient respectées.

3. 4. Extensions pour le système de diagnostic embarqué

3. 4.1. La réception par type est étendue aux véhicules appartenant à une famille OBD approuvée, telle que définie au point 6.8.1 du règlement ONU no 154.

3. 5 Extensions pour l’essai à basse température (essai du type 6)

3. 5.1. Véhicules avec masses de référence différentes

3. 5.1.1. La réception par type est étendue uniquement aux véhicules dont la masse de référence nécessite l’utilisation des deux classes d’inertie équivalentes immédiatement supérieures ou de toute classe d’inertie équivalente inférieure.

3. 5.1.2. Dans le cas des véhicules de catégorie N, l’extension de la réception n’est accordée qu’aux véhicules ayant une masse de référence plus faible, si les émissions du véhicule déjà réceptionné sont dans les limites prescrites pour le véhicule pour lequel l’extension de la réception est demandée.

3. 5.2. Véhicules ayant des rapports de transmission totaux différents

3. 5.2.1. La réception par type n’est étendue aux véhicules ayant des rapports de transmission différents que dans certaines conditions.

3. 5.2.2. On détermine, pour chacun des rapports de transmission utilisés lors de l’essai du type 6, le rapport

EV2 V1V1

dans lequel, pour un régime de 1 000 min–1 du moteur, on désigne respectivement par V1 et V2 la vitesse du type de véhicule réceptionné et celle du type de véhicule pour lequel l’extension de la réception est demandée.

3. 5.2.3. Si, pour chaque rapport de transmission, on a E ≤ 8 %, l’extension est accordée sans répétition de l’essai du type 6.

3. 5.2.4. Si, pour un rapport de transmission au moins, on a E > 8 %, et si, pour chaque rapport de boîte de vitesses, on a E ≤ 13 %, l’essai du type 6 doit être répété. Les essais peuvent être effectués dans un laboratoire choisi par le constructeur, sous réserve de l’approbation du service technique. Le rapport des essais doit être envoyé au service technique responsable des essais de réception par type.

3. 5.3. Véhicules ayant des masses de référence et des rapports de transmission différents

La réception par type est étendue aux véhicules présentant des masses de référence et des rapports de transmission différents, sous réserve qu’il soit satisfait à l’ensemble des conditions énoncées aux points 3.5.1 et 3.5.2.

4. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

4. 1. Introduction

4. 1.1. Chaque véhicule produit conformément à une réception par type au titre du présent règlement doit être construit de manière à se conformer aux prescriptions de réception par type du présent règlement. Le constructeur prend des dispositions adéquates et met en œuvre des plans de contrôle documentés et il effectue, aux intervalles spécifiés dans le présent règlement, les essais d’émissions et les essais du dispositif OBFCM et du système OBD nécessaires pour vérifier la continuité de la conformité au type réceptionné. L’autorité compétente en matière de réception vérifie et approuve ces dispositions et plans de contrôle du constructeur, effectue des audits et procède à des essais d’émissions et à des essais du dispositif OBFCM et du système OBD, aux intervalles spécifiés dans le présent règlement, dans les locaux du constructeur, y compris les installations de production et d’essai, dans le cadre des dispositions de vérification de la conformité de la production et de la continuité de la conformité décrites dans l’annexe IV du règlement (UE) 2018/858.

4. 1.2. Le constructeur contrôle la conformité de la production en effectuant des essais portant sur les émissions de polluants [indiqués dans le tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007], les émissions de CO2 (ainsi que la mesure de la consommation d’énergie électrique et, le cas échéant, le contrôle de la précision du dispositif OBFCM), les émissions de gaz de carter, les émissions par évaporation et le système OBD conformément aux procédures d’essais décrites dans les annexes V, VI, XI, XXI et XXII. La vérification inclut donc les essais des types 1, 3, 4, l’essai portant sur le dispositif OBFCM et l’essai portant sur le système OBD, comme décrit au point 2.4.

L’autorité compétente en matière de réception par type conserve pour une durée d’au moins 5 ans tous les documents ayant trait aux résultats des essais relatifs à la conformité de la production et met ces documents à la disposition de la Commission sur demande.

Les procédures spécifiques relatives à la conformité de la production sont énoncées aux points 8 et 9 et aux appendices 1 à 4 du règlement ONU no 154, avec les exceptions suivantes:

le tableau 8/1 du point 8.1.2 du règlement ONU no 154 est remplacé par le tableau suivant:

Tableau 8/1

Type 1 - Prescriptions CoP du type 1 applicables pour différents types de véhicule

| Type de véhicule | Émissions de polluants | Émissions de CO2 | Consommation d’énergie électrique | Précision du dispositif OBFCM

| Moteur à combustion interne pur | Oui | Oui | Sans objet | Oui

| VHE-NRE | Oui | Oui | Sans objet | Oui

| VHE-RE |

Oui:

CD et CS

| : CS uniquement | Oui: CD uniquement | Oui: CS

| PEV | Sans objet | Sans objet | Oui | Sans objet

| VHPC-NRE | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet

| VHPC-RE | Sans objet | Sans objet | Exempté | Sans objet

Le calcul des valeurs supplémentaires requises pour vérifier la conformité de la production de la consommation d’énergie électrique des VEP et des VHE-RE figure dans l’appendice 8 de l’annexe B8 du règlement ONU no 154.

4. 1.8. En cas de non-conformité, l’article 51 du règlement (UE) 2018/858 s’applique.

4. 2.6. Véhicules pourvus d’éco-innovations

4. 2.6.1. Dans le cas d’un type de véhicule pourvu d’une ou plusieurs éco-innovations, au sens de l’article 11 du règlement (UE) 2019/631 pour les véhicules M1 ou N1, la conformité de la production est démontrée, pour ce qui concerne les éco-innovations, en vérifiant la présence de la ou des éco-innovations correctes en question.

4. 5. Contrôle de la conformité du véhicule pour un essai du type 3

4. 5.1. Si une vérification de l’essai du type 3 doit être effectuée, elle doit être menée conformément aux prescriptions suivantes:

4. 5.1.1. Lorsque l’autorité compétente en matière de réception détermine que la qualité de la production ne semble pas satisfaisante, un véhicule est prélevé au hasard dans la famille et soumis aux essais décrits dans l’annexe V.

4. 5.1.2. La production est réputée conforme si ce véhicule satisfait aux prescriptions des essais décrits dans l’annexe V.

4. 5.1.3. Si le véhicule soumis à l’essai ne satisfait pas aux prescriptions du point 4.5.1.1, un autre échantillon aléatoire de quatre véhicules est prélevé dans la même famille et soumis aux essais décrits dans l’annexe V. Les essais peuvent être effectués sur des véhicules qui ont accompli un maximum de 15 000 km sans aucune modification.

4. 5.1.4. La production est réputée conforme si au moins trois véhicules satisfont aux prescriptions des essais décrits dans l’annexe V.

4. 6. Contrôle de la conformité du véhicule pour un essai du type 4

4. 6.1. Si une vérification de l’essai du type 4 doit être effectuée, elle doit être menée conformément aux prescriptions suivantes:

4. 6.1.1. Lorsque l’autorité compétente en matière de réception détermine que la qualité de la production ne semble pas satisfaisante, un véhicule est prélevé au hasard dans la famille et soumis aux essais décrits dans l’annexe VI ou, au minimum, à ceux décrits au paragraphe 7 de l’annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

4. 6.1.2. La production est réputée conforme si ce véhicule satisfait aux prescriptions des essais décrits dans l’annexe VI ou au paragraphe 7 de l’annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU, en fonction de l’essai effectué.

4. 6.1.3. Si le véhicule soumis à l’essai ne satisfait pas aux prescriptions du point 4.6.1.1, un autre échantillon aléatoire de quatre véhicules est prélevé dans la même famille et soumis aux essais décrits dans l’annexe VI ou, au minimum, à ceux décrits au paragraphe 7 de l’annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU. Les essais peuvent être effectués sur des véhicules qui ont accompli un maximum de 15 000 km sans aucune modification.

4. 6.1.4. La production est réputée conforme si au moins trois véhicules satisfont aux prescriptions des essais décrits dans l’annexe VI ou au paragraphe 7 de l’annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU, en fonction de l’essai effectué.

4. 7. Contrôle de la conformité du véhicule en ce qui concerne son système de diagnostic embarqué (OBD)

4. 7.1. Si une vérification des performances du système OBD doit être effectuée, elle doit être menée conformément aux prescriptions suivantes:

4. 7.1.1. Lorsque l’autorité compétente en matière de réception détermine que la qualité de la production ne semble pas satisfaisante, un véhicule est prélevé au hasard dans la famille et soumis aux essais décrits dans l’appendice 1 de l’annexe XI.

4. 7.1.2. La production est réputée conforme si ce véhicule satisfait aux prescriptions des essais décrits dans l’appendice 1 de l’annexe XI.

4. 7.1.3. Si le véhicule soumis à l’essai ne satisfait pas aux prescriptions du point 4.7.1.1, un autre échantillon aléatoire de quatre véhicules est prélevé dans la même famille et soumis aux essais décrits dans l’appendice 1 de l’annexe XI. Les essais peuvent être effectués sur des véhicules qui ont accompli un maximum de 15 000 km sans aucune modification.

4. 7.1.4. La production est réputée conforme si au moins trois véhicules satisfont aux prescriptions des essais décrits dans l’appendice 1 de l’annexe XI.

Aller plus loin

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