Méthodologie concernant la conformité en service
1. INTRODUCTION
La présente annexe définit la méthodologie concernant la conformité en service (ISC) visant à vérifier la conformité par rapport aux limites applicables pour les émissions à l’échappement (y compris à basse température) et pour les émissions par évaporation tout au long de la durée de vie normale du véhicule.
2. DESCRIPTION DU PROCESSUS
Figure 1
Illustration du processus concernant la conformité en service (où «GTAA» désigne l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type, «OEM» désigne le constructeur et les «autres acteurs» sont définis comme suit: «TAA» désigne les autorités compétentes en matière de réception par type autres que celle responsable de l’octroi de la réception par type concernée, «TS» désigne les services techniques, «EC» désigne la Commission, et les parties tierces qui satisfont aux prescriptions du règlement d’exécution (UE) 2022/163).
3. DÉFINITION DE LA FAMILLE ISC
Une famille ISC est constituée des véhicules suivants:
a) pour les émissions à l’échappement (essais du type 1, du type 1a et du type 6), les véhicules couverts par la famille d’essai PEMS, telle que décrite au point 3.3 de l’annexe IIIA;
b) pour les émissions par évaporation (essai du type 4), les véhicules inclus dans la famille d’émissions par évaporation, telle que décrite au point 6.6.3 du règlement ONU no 154.
4. COLLECTE D’INFORMATIONS ET ÉVALUATION INITIALE DES RISQUES
L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type et les autres acteurs collectent toutes les informations utiles sur les éventuelles non-conformités au niveau des émissions, à prendre en considération pour déterminer les familles ISC à contrôler au cours d’une année donnée. Ils tiennent compte, en particulier, des informations qui indiquent les types de véhicule affichant des niveaux d’émissions élevés en conditions de conduite réelles. Ces informations sont obtenues par des méthodes appropriées, lesquelles peuvent inclure la télédétection, les systèmes simplifiés embarqués de contrôle des émissions (SEMS) et les essais à l’aide de systèmes portables de mesure des émissions (PEMS). Le nombre et l’importance des dépassements observés au cours de ces essais peuvent être utilisés pour définir les essais ISC prioritaires.
Dans les informations communiquées aux fins des vérifications ISC, chaque constructeur signale également à l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type les demandes d’activation de garantie, les réparations effectuées ou enregistrées sous garantie lors de l’entretien, conformément à un format convenu au moment de la réception entre ladite autorité et le constructeur. Les renseignements doivent décrire de façon détaillée, par famille ISC, la fréquence et la teneur des dysfonctionnements des composants et systèmes liés aux émissions. Les rapports ISC sont établis au moins une fois par an pour chaque famille ISC, pour la période au cours de laquelle les vérifications de la conformité en service doivent être effectuées conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 3. Les rapports ISC sont communiqués sur demande.
En fonction des informations visées aux premier et deuxième alinéas, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type effectue une évaluation initiale du risque qu’une famille ISC ne respecte pas les règles en matière de conformité en service et, sur cette base, détermine les familles à soumettre aux essais ainsi que les types d’essais à réaliser au titre des dispositions ISC. En outre, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type peut choisir de manière aléatoire les familles ISC à soumettre aux essais.
Les autres acteurs tiennent compte des informations collectées conformément au premier paragraphe afin d’établir l’ordre de priorité des essais. En outre, ils peuvent choisir de manière aléatoire les familles ISC à soumettre aux essais.
5. ESSAIS ISC
Le constructeur intègre dans les essais ISC consacrés aux émissions à l’échappement au minimum des essais du type 1 pour toutes les familles ISC. Il peut également effectuer des essais du type 1a, du type 4 et du type 6 pour la totalité ou une partie des familles ISC. Le constructeur communique à l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type l’ensemble des résultats des essais ISC à l’aide de la plateforme électronique réservée à la conformité en service décrite au point 5.9, ou d’autres moyens appropriés lorsque cela n’est pas possible.
L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type contrôle, chaque année, un nombre approprié de familles ISC, comme exposé au point 5.4. Elle intègre l’ensemble des résultats des essais ISC dans la plateforme électronique réservée à la conformité en service décrite au point 5.9.
Les autres acteurs peuvent effectuer, chaque année, des vérifications dans n’importe quel nombre de familles ISC. Ils communiquent à l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type l’ensemble des résultats des essais ISC à l’aide de la plateforme électronique réservée à la conformité en service décrite au point 5.9, ou d’autres moyens appropriés lorsque cela n’est pas possible.
5. 1. Assurance qualité des essais
L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type procède chaque année à un audit des vérifications ISC effectuées par le constructeur. L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type peut également procéder à un audit des vérifications ISC effectuées par des tiers. L’audit doit reposer sur les informations communiquées par les constructeurs ou des tiers, lesquelles doivent inclure au minimum le rapport ISC détaillé tel que décrit à l’appendice 3. L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type peut exiger des constructeurs, ou des tiers, qu’ils fournissent des informations complémentaires.
5. 2. Communication des résultats d’essais
L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type transmet, dès qu’ils sont disponibles, les résultats de l’évaluation de la conformité de même que les mesures correctives concernant une famille ISC donnée aux autres acteurs qui ont fourni les résultats des essais pour cette famille.
Les résultats des essais, dont les données détaillées relatives à l’ensemble des véhicules soumis aux essais, ne peuvent être communiqués au public qu’après la publication par l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type du rapport annuel ou des résultats concernant une procédure ISC spécifique, ou après la clôture d’une procédure statistique (voir point 5.10.) n’ayant pas abouti. Si les résultats des essais ISC entrepris par d’autres acteurs sont publiés, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type doit faire référence au rapport annuel qui les contenait.
5. 3. Types d’essais
Les essais ISC ne peuvent être effectués que sur les véhicules sélectionnés conformément à l’appendice 1.
Les essais ISC avec essai du type 1 sont effectués conformément à l’annexe XXI.
Les essais ISC avec essai du type 1a sont effectués conformément à l’annexe IIIA, les essais du type 4 sont exécutés conformément à l’appendice 2 de la présente annexe et les essais du type 6 conformément à l’annexe VIII.
5. 4. Fréquence et portée des essais ISC
Le délai entre deux vérifications de conformité en service par le constructeur pour une famille ISC donnée ne peut être supérieur à 24 mois.
La fréquence des essais ISC effectués par l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type est basée sur une méthodologie d’évaluation du risque conforme à la norme internationale ISO 31000:2018 — Management du risque — Principes et lignes directrices, laquelle doit comprendre les résultats de l’évaluation initiale effectuée conformément au point 4.
Chaque autorité responsable de l’octroi de la réception par type effectue aussi bien les essais du type 1 et ceux du type 1a sur un minimum de 5 % des familles ISC par constructeur et par an ou au moins sur deux familles ISC par constructeur et par an, si disponibles. La prescription exigeant que 5 % au moins de familles ISC par constructeur et par an ou au moins deux familles ISC par constructeur et par an soient soumises aux essais ne s’applique pas aux petits constructeurs. L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type garantit la couverture la plus large possible de familles ISC et d’âges de véhicule dans une famille de conformité en service donnée afin d’assurer le respect des dispositions de l’article 9, paragraphe 3. L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type achève dans un délai de 12 mois la procédure statistique engagée pour chaque famille ISC.
Les essais ISC du type 4 ou du type 6 ne sont pas soumis à des exigences de fréquence minimale.
5. 5. Financement des essais ISC effectués par les autorités responsables de l’octroi de la réception par type
L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type veille à ce que des ressources suffisantes soient disponibles pour couvrir les coûts des essais de conformité en service. Sans préjudice de la législation nationale, ces coûts sont récupérés à l’aide des redevances que l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type peut imposer au constructeur. Ces redevances couvriront les essais ISC de 5 % maximum de familles de conformité en service ou d’au minimum deux familles ISC par constructeur et par an.
5. 6. Plan d’essais
Lors de l’exécution des essais aux fins de la conformité en service, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type élabore un plan d’essais. Dans le cas de l’essai du type 1a, ce plan doit inclure le contrôle de la conformité ISC dans un large éventail de conditions conformément à l’annexe IIIA.
5. 7. Sélection des véhicules soumis au contrôle ISC
Les informations collectées doivent être suffisamment complètes pour garantir que les performances en service peuvent être évaluées pour des véhicules qui sont correctement entretenus et utilisés. Les tableaux figurant à l’appendice 1 doivent être utilisés pour déterminer si le véhicule peut être sélectionné aux fins du contrôle ISC. Pendant la vérification au regard des tableaux de l’appendice 1, certains véhicules peuvent être déclarés comme présentant un dysfonctionnement et ne pas être soumis aux essais pendant le contrôle ISC, lorsqu’il est démontré que des parties du système de maîtrise des émissions ont été endommagées.
Un même véhicule peut être utilisé pour effectuer plus d’un type d’essais (type 1, type 1a, type 4, type 6) ainsi que pour la rédaction des rapports correspondants mais seul le premier essai de chaque type sera pris en compte aux fins de la procédure statistique.
5. 7.1. Exigences générales
Le véhicule doit appartenir à une famille ISC telle que décrite au point 3 et être conforme aux contrôles prévus dans le tableau de l’appendice 1. Il doit être immatriculé dans l’Union et avoir roulé dans l’Union pendant au moins 90 % du temps de conduite. Les essais relatifs aux émissions peuvent être effectués dans une région géographique différente de celle dans laquelle le véhicule a été sélectionné. Dans le cas où le contrôle ISC est mené par le constructeur, avec l’accord de l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type, des véhicules immatriculés dans un pays hors UE peuvent être contrôlés s’ils appartiennent à la même famille ISC et sont accompagnés d’un certificat de conformité.
Les véhicules doivent être accompagnés d’un dossier d’entretien attestant que le véhicule a été entretenu correctement et qu’il a subi les entretiens selon les recommandations du constructeur, le remplacement des pièces liées aux émissions étant effectué exclusivement à l’aide de pièces d’origine.
Les véhicules présentant des indications de manipulation, de mauvaise utilisation ou d’utilisation impropre susceptible d’avoir une incidence sur le comportement du véhicule en matière d’émissions, ou se trouvant dans des conditions qui pourraient entraîner des risques pour le fonctionnement doivent être exclus du contrôle ISC.
Les véhicules ne peuvent pas avoir subi de modifications aérodynamiques non amovibles avant le contrôle.
Un véhicule est exclu du contrôle ISC si les informations stockées dans l’ordinateur de bord montrent que le véhicule a fonctionné après l’affichage d’un code d’erreur et qu’une réparation n’a pas été effectuée conformément aux spécifications du constructeur.
Un véhicule est exclu du contrôle ISC si le carburant prélevé dans le réservoir du véhicule ne respecte pas les normes applicables prévues dans la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil ou s’il est démontré ou consigné qu’un type de carburant non adapté a été utilisé.
5. 7.2. Examen et entretien du véhicule
Le diagnostic d’erreurs et tout entretien normal nécessaire conformément à l’appendice 1 sont effectués sur des véhicules acceptés pour les essais, avant ou après l’exécution du contrôle ISC.
Les contrôles suivants sont effectués: vérifications du système OBD (avant et après les essais), contrôles visuels de l’affichage des témoins lumineux de défaillance, le bon état du filtre à air et de toutes les courroies d’entraînement, tous les niveaux de liquide, le bouchon du radiateur et du système de remplissage du réservoir, tous les flexibles à dépression et du système d’alimentation en carburant, ainsi que le câblage électrique lié au système de post-traitement; il y a lieu de vérifier également que les composants de l’allumage, de la mesure du carburant et des dispositifs de maîtrise de la pollution ne présentent aucun mauvais réglage et/ou n’ont fait l’objet d’aucune manipulation.
Si le véhicule doit subir un entretien programmé avant les prochains 800 km, cet entretien doit être effectué.
Le liquide lave-glace doit être retiré avant l’essai du type 4 et remplacé par de l’eau chaude.
Un échantillon de carburant doit être prélevé et conservé conformément aux prescriptions de l’annexe IIIA en vue d’une analyse ultérieure en cas de refus.
Toutes les défaillances doivent être enregistrées. Lorsque la défaillance concerne les dispositifs de maîtrise de la pollution, le véhicule doit être signalé comme étant à l’origine d’un dysfonctionnement et ne plus être utilisé aux fins du contrôle. Cependant, la défaillance doit être prise en considération aux fins de l’évaluation de la conformité effectuée conformément au point 6.1.
5. 8. Taille de l’échantillon
Lorsque les constructeurs appliquent la procédure statistique prévue au point 5.10 pour l’essai du type 1, le nombre de lots d’échantillons est fixé sur la base du volume de vente annuelle d’une famille en service dans l’Union, comme décrit dans le tableau suivant:
Tableau 1
Nombre de lots d’échantillons pour le contrôle ISC basé sur des essais du type 1
| Immatriculations de véhicules par année civile dans l’UE au cours de la période d’échantillonnage | Nombre de lots d’échantillons (pour les essais du type 1)
| jusqu’à 100 000 | 1
| 100 001 à 200 000 | 2
| plus de 200 000 | 3
Chaque lot d’échantillons doit inclure suffisamment de types de véhicules pour garantir qu’au minimum 20 % des immatriculations totales en Europe de la famille PEMS concernée pour l’année précédente soient couvertes. Si la même famille PEMS est partagée entre plusieurs marques, toutes les marques doivent alors être contrôlées. Lorsque, dans une famille, il est nécessaire d’essayer plus d’un lot d’échantillons, les véhicules sélectionnés pour les deuxième et troisième lots d’échantillons doivent être des véhicules utilisés dans des conditions ambiantes et/ou d’utilisation typique différentes de celles des véhicules sélectionnés pour le premier échantillon.
5. 9. Utilisation de la plateforme électronique pour la conformité en service et accès aux données requises aux fins du contrôle
La Commission met en place une plateforme électronique afin de faciliter l’échange de données entre, d’une part, les constructeurs et les autres acteurs et, d’autre part, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type et la prise de décision quant au refus ou à l’acceptation de l’échantillon.
Le constructeur complète le dossier d’informations sur la transparence des essais visé à l’article 5, paragraphe 12, dans le format spécifié dans les tableaux 1 et 2 de l’appendice 5 ainsi que dans le tableau 2 du présent point et le transmet à l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type qui délivre la réception par type au regard des émissions. Le tableau 2 de l’appendice 5 est utilisé pour permettre la sélection de véhicules d’une même famille aux fins des essais et pour fournir, en complément du tableau 1 de l’appendice 5, les renseignements suffisants concernant les véhicules destinés aux essais.
Une fois que la plateforme électronique mentionnée au premier point sera disponible, l’autorité compétente en matière de réception par type qui délivre la réception par type au regard des émissions enregistre sur cette plateforme les informations des tableaux 1 et 2 de l’appendice 5 dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de leur réception.
Toutes les informations figurant dans les tableaux 1 et 2 de l’appendice 5 sont accessibles gratuitement au public sous forme électronique.
Les informations suivantes font également partie du dossier relatif à la transparence du contrôle et sont communiquées gratuitement par le constructeur dans les 5 jours ouvrables suivant la demande d’autres acteurs.
Tableau 2
Informations sensibles
| ID | Données d’entrée | Description
| 1. | Procédure spéciale pour la conversion de véhicules (4WD à 2WD) pour le contrôle sur banc, si disponible | Comme défini dans le règlement ONU no 154, annexe B6, point 2.4.2.4.
| 2. | Instructions relatives au mode banc, si disponibles | Comment activer le mode banc, tel qu’effectué également lors des essais de réception par type
| 3. | Mode décélération libre utilisé pendant les essais de réception par type | Si le véhicule dispose d’instructions spécifiques pour le mode décélération libre, comment activer ce mode
| 4. | Procédure de décharge de la batterie (VHE-RE, VEP) | Procédure OEM pour la décharge de la batterie afin de préparer le VHE-RE aux essais avec maintien de la charge, et le VEP en vue de la charge de la batterie
| 5. | Procédure de désactivation de tous les auxiliaires | En cas d’utilisation pendant la réception par type
| 6. | Procédure de mesure du courant et de la tension de tous les SRSEE en utilisant un équipement extérieur |
Comme défini dans le règlement ONU no 154, annexe B8, appendice 3.
Pour mesurer le courant et la tension indépendamment des données disponibles à bord, l’OEM communique la procédure, la description des points d’accès pour le courant et la tension et la liste des dispositifs utilisés pour la mesure du courant et de la tension au cours de la réception par type.
5. 10. Procédure statistique
5. 10.1. Généralités
La vérification de la conformité en service repose sur une méthode statistique suivant les principes généraux de l’échantillonnage progressif pour le contrôle par attributs. La taille d’échantillon minimale pour un résultat d’acceptation est de trois véhicules, et la taille cumulée de l’échantillon est de dix véhicules pour les essais du type 1 et du type 1a.
Pour les essais du type 4 et du type 6, une méthode simplifiée peut être utilisée, avec un échantillon de trois véhicules pour lequel une décision d’acceptation ou de refus sera prise selon que les trois véhicules auront subi avec succès, ou non, les vérifications prévues. En cas de réussite ou d’échec aux essais pour deux des trois véhicules, l’autorité compétente en matière de réception par type peut décider de procéder à d’autres essais ou de poursuivre l’évaluation de la conformité conformément au point 6.1.
Les résultats des essais ne sont pas multipliés par les facteurs de détérioration.
En ce qui concerne les véhicules pour lesquels les valeurs RDE maximales déclarées, communiquées au point 48.2 du certificat de conformité comme décrit dans l’annexe VIII du règlement (UE) 2020/683, sont inférieures aux limites d’émission fixées dans le tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007, la conformité est contrôlée tant au regard de ces valeurs RDE maximales déclarées. S’il est constaté que l’échantillon n’est pas conforme aux valeurs RDE maximales déclarées, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type exige du constructeur qu’il prenne les mesures correctives nécessaires.
Préalablement à l’exécution du premier essai ISC, le constructeur, ou un autre acteur, notifie à l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type son intention de procéder à un contrôle de la conformité en service d’une famille de véhicules donnée. Lors de cette notification, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type ouvre un nouveau dossier statistique afin de traiter les résultats obtenus pour chaque combinaison pertinente des paramètres suivants relatifs à cette partie ou à cet ensemble de parties: famille de véhicules, type d’essais d’émissions et polluants. Des procédures statistiques séparées sont engagées pour chacune des combinaisons pertinentes de ces paramètres.
L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type n’inclut dans chaque dossier statistique que les résultats communiqués par la partie concernée. L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type enregistre le nombre d’essais réalisés, le nombre d’essais acceptés ou refusés ainsi que les autres données nécessaires pour étayer la procédure statistique.
Alors que plus d’une procédure statistique peut être engagée en même temps pour une combinaison donnée de types d’essais et de familles de véhicules, une partie n’est autorisée à fournir les résultats d’essais que pour une procédure statistique ouverte relative à une combinaison donnée de types d’essais et de familles de véhicules. Chaque essai ne peut être notifié qu’une seule fois et tous les essais (valides, non valides, refusés ou acceptés, etc.) doivent être notifiés.
Toute procédure statistique ISC reste ouverte jusqu’à la prise d’une décision finale, à savoir lorsque la procédure statistique aboutit à une décision d’acceptation ou de refus pour l’échantillon considéré, conformément au point 5.10.5. Cependant, si aucune décision n’est prise dans un délai de 12 mois suivant l’ouverture du dossier statistique, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type clôt le dossier statistique à moins qu’elle ne décide d’achever les contrôles pour ce dossier statistique au plus tard au cours des 6 mois suivants.
Les fonctions décrites ci-dessus sont exécutées directement sur la plateforme électronique une fois que les fonctions concernées sont disponibles.
5. 10.2. Regroupement des résultats ISC
Les résultats d’essais provenant d’autres acteurs peuvent être regroupés aux fins d’une procédure statistique commune. Le regroupement des résultats d’essais exige l’autorisation écrite de toutes les parties intéressées appelées à fournir les résultats d’essais en vue du regroupement des résultats, ainsi qu’une notification à l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type et sur la plateforme électronique, si disponible, avant le début des essais. Une des parties est désignée comme chef de file et est responsable de la notification des données et de la communication avec l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type.
5. 10.3. Décision d’acceptation/de refus/d’invalidité pour un essai unique
Un essai d’émissions ISC est considéré comme «accepté» pour un ou plusieurs polluants lorsque le résultat d’émission est égal ou inférieur à la limite d’émission fixée dans le tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007 pour ce type d’essai.
Un essai d’émissions est considéré comme «refusé» pour un ou plusieurs polluants lorsque le résultat d’émission est supérieur à la limite d’émission correspondante fixée pour ce type d’essai. Chaque résultat d’essai refusé accroît d’une unité le comptage «f» (voir point 5.10.5) relatif à ce dossier statistique.
Un essai d’émissions ISC est considéré comme invalide s’il ne respecte pas les prescriptions d’essai visées au point 5.3. Les résultats d’essais invalides sont exclus de la procédure statistique et l’essai doit être répété avec le même véhicule afin d’avoir un essai valide.
Les résultats de tous les essais ISC sont communiqués à l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l’exécution de chaque essai sur un même véhicule. À la fin des essais, les résultats d’essai sont accompagnés d’un rapport d’essai détaillé. Les résultats sont intégrés dans l’échantillon dans l’ordre chronologique d’exécution.
L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type inclut tous les résultats d’essais d’émission valides dans la procédure statistique ouverte correspondante jusqu’à la prise d’une décision d’acceptation ou de refus de l’échantillon conformément au point 5.10.5.
5. 10.4. Traitement des observations aberrantes
La présence de résultats aberrants dans la procédure statistique d’un échantillon peut entraîner une décision de refus conformément aux procédures décrites ci-dessous.
Les observations aberrantes doivent être classées comme légères, intermédiaires ou extrêmes.
Un résultat d’essai d’émissions est considéré comme une valeur aberrante légère s’il est supérieur à la limite d’émissions applicable mais inférieur à 1,3 fois la limite d’émission applicable. La présence d’une valeur aberrante légère compte uniquement dans le nombre de résultats refusés au point 5.10.5 ci-après.
Un résultat d’essai d’émissions est considéré comme une valeur aberrante intermédiaire s’il est égal ou supérieur à 1,3 fois la limite d’émission applicable. La présence dans un échantillon de deux observations aberrantes de ce type entraîne le refus de l’échantillon.
Un résultat d’essai d’émissions est considéré comme une valeur extrême s’il est égal ou supérieur à 2,5 fois la limite d’émission applicable. La présence dans un échantillon d’une telle valeur aberrante entraîne le refus de l’échantillon. Dans ce cas, le numéro de plaque du véhicule est communiqué au constructeur et à l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type. Cette possibilité doit être communiquée aux propriétaires des véhicules avant les essais.
5. 10.5. Décision d’acceptation/de refus pour un échantillon
Aux fins de la décision d’acception ou de refus d’un résultat pour l’échantillon, «p» représente le comptage de résultats acceptés et «f» le comptage de résultats refusés. Chaque résultat d’essai accepté augmente d’une unité le comptage «p» et chaque résultat d’essai refusé augmente d’une unité le comptage «f» pour la procédure statistique ouverte correspondante.
Lors de l’intégration de résultats d’essai d’émissions valides dans un dossier ouvert de la procédure statistique, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type mène les actions suivantes:
— elle met à jour la taille cumulée de l’échantillon «n» afin de refléter le nombre total d’essais d’émissions valides inclus dans la procédure statistique;
— à la suite d’une évaluation des résultats, elle met à jour le comptage des résultats acceptés «p» et le comptage des résultats refusés «f»;
— elle calcule le nombre d’observations aberrantes intermédiaires et extrêmes présentes dans l’échantillon conformément au point 5.10.4;
— elle vérifie si une décision est prise sur la base de la procédure décrite ci-dessous.
La décision dépend de la taille cumulée de l’échantillon «n», des comptages de résultats acceptés et refusés «p» et «f», ainsi que du nombre d’observations aberrantes intermédiaires et/ou extrêmes présentes dans l’échantillon. Pour prendre la décision d’acceptation ou de refus d’un échantillon ISC, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type utilise le tableau décisionnel de la figure 2 pour les véhicules basés sur des types réceptionnés à partir du 1er janvier 2020 et le tableau décisionnel de la figure 2.a pour les véhicules basés sur des types réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2019. Les tableaux indiquent la décision à prendre pour une taille cumulée d’échantillon donnée «n» et un comptage de résultats refusés «f».
Deux décisions sont possibles pour une procédure statistique relative à une combinaison donnée de familles de véhicules, de types d’essais d’émissions et de polluants.
Une décision d’acceptation de l’échantillon est prise lorsque le tableau décisionnel de la figure 2 ou de la figure 2.a donné un résultat «PASS» pour la taille cumulée actuelle de l’échantillon «n» et le comptage des résultats refusés «f».
Une décision de refus de l’échantillon est prise lorsque, pour une taille cumulée donnée de l’échantillon «n», au moins une des conditions suivantes est remplie:
— l’arbre décisionnel applicable de la figure 2 ou de la figure 2.a donné un résultat «FAIL» pour la taille cumulée actuelle de l’échantillon «n» et le comptage des résultats refusés «f»;
— deux résultats «FAIL» avec des valeurs aberrantes intermédiaires sont présents;
— il y a un résultat «FAIL» avec une valeur aberrante extrême.
Si aucune décision n’est prise, la procédure statistique reste ouverte et des résultats complémentaires sont intégrés à celle-ci jusqu’à la prise d’une décision ou à la clôture de la procédure conformément au point 5.10.1.
Figure 2
Tableau décisionnel applicable pour la procédure statistique relative aux véhicules basés sur des types réceptionnés à partir du 1er janvier 2020 (dans lequel «UND» signifie «absence de décision»).
Figure 2.a
Tableau décisionnel applicable pour la procédure statistique relative à des types de véhicules réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2019 (dans lequel «UND» signifie «absence de décision»).
5. 10.6. ISC pour les véhicules complétés et les véhicules à usage spécial
Le constructeur du véhicule de base détermine les valeurs autorisées pour les paramètres énoncés dans le tableau 3. Les valeurs de paramètre autorisées pour chaque famille sont enregistrées dans la fiche de renseignements de la réception par type au regard des émissions (voir l’appendice 3 de l’annexe I) ainsi que dans la liste de transparence 1 de l’appendice 5. Le constructeur de l’étape finale ne sera autorisé à utiliser les valeurs d’émissions du véhicule de base que si le véhicule complété reste dans les limites des valeurs de paramètre autorisées. Les valeurs de paramètres relatives à chaque véhicule final sont enregistrées dans son certificat de conformité.
Tableau 3
Valeurs de paramètre autorisées pour les véhicules multi-étapes et les véhicules à usage spécial permettant d’utiliser la réception par type au regard des émissions délivrée pour le véhicule de base.
| Valeur des paramètres | Valeurs autorisées de … à …
| Masse réelle du véhicule final (en kg) |
| Masse maximale en charge techniquement admissible du véhicule final (en kg) |
| Surface frontale pour le véhicule final (en cm2) |
| Résistance au roulement (en kg/t) |
| Surface frontale prévue pour l’entrée d’air de la calandre (en cm2) |
Si un véhicule complété ou un véhicule à usage spécial multi-étapes fait l’objet d’un essai et que le résultat de l’essai est en deçà de la limite d’émission applicable, le véhicule est considéré comme ayant obtenu une décision d’acceptation pour la famille ISC aux fins du point 5.10.3.
Si le résultat de l’essai mené sur un véhicule complété ou sur un véhicule à usage spécial multi-étapes dépasse les limites d’émission applicables mais qu’il n’est pas supérieur à 1,3 fois les limites d’émission applicables, le contrôleur examinera si le véhicule en question respecte les valeurs figurant au tableau 3. Toute non-conformité au regard de ces valeurs est notifiée à l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type. Si le véhicule ne respecte pas ces valeurs, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type examine les motifs de la non-conformité et prend les mesures appropriées à l’égard du constructeur du véhicule complété ou du véhicule à usage spécial multi-étapes afin de rétablir la conformité, y compris le retrait de la réception par type. Si le véhicule respecte les valeurs figurant au tableau 3, il est signalé comme véhicule de référence pour la famille de conformité en service aux fins du point 6.1.
Si le résultat de l’essai est supérieur à 1,3 fois les limites d’émission applicables, le véhicule est considéré comme ayant obtenu une décision de refus pour la famille ISC aux fins du point 6.1, mais pas comme ayant obtenu une valeur aberrante pour la famille ISC concernée. Si le véhicule complété ou le véhicule à usage spécial multi-étapes ne respecte pas les valeurs figurant au tableau 3, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type en est informée. Elle examine les motifs de la non-conformité et prend les mesures appropriées à l’égard du constructeur du véhicule complété ou du véhicule à usage spécial multi-étapes afin de rétablir la conformité, y compris le retrait de la réception par type.
6. ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
6. 1. Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la fin du contrôle ISC de l’échantillon tel que visé au point 5.10.5, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type entame une enquête approfondie auprès du constructeur afin de déterminer si la famille ISC (ou une partie seulement) est conforme aux règles ISC et si des mesures correctives sont nécessaires. Dans le cas de véhicules multi-étapes ou à usage spécial, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type mène également une enquête approfondie lorsqu’il y a dans une même famille ISC au moins trois véhicules défaillants présentant le même dysfonctionnement ou cinq véhicules signalés, comme indiqué au point 5.10.6.
6. 2. L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type veille à ce que des ressources suffisantes soient disponibles pour couvrir les coûts d’évaluation de la conformité. Sans préjudice de la législation nationale, ces coûts sont récupérés à l’aide des redevances que l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type peut imposer au constructeur. Ces redevances couvriront l’ensemble des essais ou contrôles indispensables pour permettre une évaluation de la conformité.
6. 3. À la demande du constructeur, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type peut étendre l’examen aux véhicules en service du même constructeur appartenant à d’autres familles ISC et susceptibles d’être affectés par les mêmes défauts.
6. 4. L’enquête approfondie ne doit pas dépasser 60 jours ouvrables à compter du début de l’enquête ouverte par l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type. Cette dernière peut procéder à des essais ISC supplémentaires afin de déterminer les raisons pour lesquelles les véhicules n’ont pas satisfait aux vérifications pendant les essais ISC initiaux. Les essais supplémentaires doivent être menés dans des conditions similaires à celles dans lesquelles les essais ISC initiaux refusés ont été effectués.
À la demande de l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type, le constructeur fournit des informations supplémentaires indiquant en particulier l’éventuelle cause à l’origine des défaillances, les parties de la famille susceptibles d’être concernées, les autres familles pouvant être affectées ou, le cas échéant, la raison pour laquelle le problème à l’origine de la défaillance lors des essais ISC initiaux n’est pas lié à la conformité en service. Le constructeur doit avoir la possibilité de démontrer qu’il a été satisfait aux dispositions de la conformité en service.
6. 5. Dans le délai fixé au point 6.4, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type prend une décision quant à la conformité ou la non-conformité. En cas de non-conformité, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type définit les mesures correctives pour la famille ISC conformément au point 7. Elle les notifie au constructeur.
7. MESURES CORRECTIVES
7. 1. Le constructeur établit un plan de mesures correctives et le soumet à l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type dans un délai de 45 jours ouvrables à compter de la décision concernant la conformité ou la non-conformité visée au point 6.5. Cette période peut être prolongée d’un délai supplémentaire maximal de 30 jours ouvrables pour autant que le constructeur puisse démontrer à l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type que l’examen de la non-conformité exige plus de temps.
7. 2. Les mesures correctives imposées par l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type comprennent des essais raisonnablement conçus et nécessaires sur les composants et les véhicules afin de faire la preuve de l’efficacité et de la durabilité de ces mesures.
7. 3. Le constructeur doit attribuer au plan de mesures correctives une dénomination ou un numéro d’identification unique. Le plan de mesures correctives inclut au minimum les éléments suivants:
a) une description de chaque type d’émissions de véhicule faisant l’objet du plan de mesures correctives;
b) une description des modifications, adaptations, réparations, corrections, ajustements ou autres changements à apporter pour mettre les véhicules en conformité, ainsi qu’un bref résumé des données et des études techniques sur lesquelles se fonde la décision du constructeur quant aux différentes mesures correctives à prendre;
c) une description de la manière dont le constructeur informera les propriétaires de véhicules des mesures correctives envisagées;
d) une description de l’entretien ou de l’utilisation correcte auxquels le constructeur subordonne, le cas échéant, le droit aux réparations à effectuer dans le cadre du plan de mesures correctives et une explication des raisons qui motivent ces conditions;
e) une description de la procédure à suivre par les propriétaires de véhicules pour obtenir la mise en conformité de leur véhicule; elle comprend la date à partir de laquelle les mesures correctives sont prises, la durée estimée des réparations en atelier et l’indication du lieu où elles peuvent être faites;
f) un exemple d’informations transmises aux propriétaires de véhicules;
g) une brève description du système que le constructeur utilise pour assurer un approvisionnement adéquat en composants ou systèmes afin de mener à bien l’action palliative, comprenant des informations sur la date à laquelle un approvisionnement adéquat en composants, logiciels ou systèmes indispensables à la mise en œuvre des mesures correctives sera disponible;
h) un exemple de toutes les instructions à envoyer aux ateliers qui seront chargés des réparations;
i) une description de l’incidence des mesures correctives proposées sur les émissions, la consommation de carburant, l’agrément de conduite et la sécurité de chaque type d’émissions de véhicule concerné par le plan de mesures correctives, accompagnée des données et d’études techniques de référence;
j) si le plan de mesures correctives comprend un rappel de véhicules, une description de la méthode d’enregistrement des réparations doit être présentée à l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type. Si une étiquette est utilisée, un exemplaire de cette dernière doit également être fourni.
Aux fins du point d), le constructeur ne peut pas imposer des conditions d’entretien ou d’utilisation qui ne sont pas manifestement liées à la non-conformité et aux mesures correctives.
7. 4. Les réparations sont effectuées de manière appropriée dans un délai raisonnable à compter de la remise du véhicule au constructeur pour réparation. Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de plan de mesures correctives, l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type approuve ce plan ou exige un nouveau plan conformément au point 7.5.
7. 5. Si l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type n’approuve pas le plan de mesures correctives, le constructeur est tenu d’élaborer un nouveau plan et de le soumettre à ladite autorité dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la notification de la décision prise par cette autorité.
7. 6. Si l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type n’approuve pas le second plan de mesures correctives, elle prend toutes les mesures appropriées, conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2018/858, pour rétablir la conformité, y compris au besoin le retrait de la réception par type.
7. 7. L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type notifie sa décision concernant les mesures correctives à l’ensemble des États membres et à la Commission dans un délai de 5 jours ouvrables.
7. 8. Les mesures correctives doivent s’appliquer à tous les véhicules de la famille ISC (ou d’autres familles concernées recensées par le constructeur conformément au point 6.2) qui sont susceptibles d’être affectés du même défaut. L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type décide de la nécessité de modifier la réception par type.
7. 9. Le constructeur est responsable de l’exécution, dans l’ensemble des États membres, du plan de mesures correctives approuvé et a la responsabilité de constituer un dossier comprenant tous les véhicules retirés du marché ou rappelés et réparés, avec l’indication de l’atelier qui a effectué les réparations.
7. 10. Le constructeur doit conserver une copie des communications échangées avec les clients des véhicules affectés relatives au plan de mesures correctives. Il conserve également un dossier de la campagne de rappel, comprenant le nombre total de véhicules affectés par État membre et le nombre total de véhicules déjà rappelés par État membre, ainsi qu’une explication de tout retard observé dans l’application des mesures correctives. Le constructeur transmet, tous les deux mois, le dossier de la campagne de rappel à l’autorité responsable de l’octroi de la réception par type, aux autorités compétentes en matière de réception de chaque État membre et à la Commission.
7. 11. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le plan de mesures correctives approuvé soit appliqué dans un délai de deux ans à 90 % au moins des véhicules affectés immatriculés dans leur territoire.
7. 12. La réparation effectuée et/ou la modification apportée ou l’ajout de nouveaux équipements sont signalés dans un certificat remis au propriétaire du véhicule, précisant le numéro de la campagne de mesures correctives.
8. RAPPORT ANNUEL DE L’AUTORITÉ RESPONSABLE DE L’OCTROI DE LA RÉCEPTION PAR TYPE
L’autorité responsable de l’octroi de la réception par type met à disposition gratuitement, sur un site web publiquement accessible et sans que l’utilisateur ne soit contraint de révéler son identité ou de s’enregistrer, un rapport contenant les résultats de toutes les enquêtes ISC menées à terme au cours de l’année précédente, au plus tard le 31 mars de chaque année. Si certaines enquêtes ISC de l’année précédente sont encore ouvertes à cette date, elles doivent être publiées dès que l’enquête est clôturée. Le rapport doit contenir au minimum les éléments énoncés à l’appendice 4.