(1) Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués subordonnant l'octroi des paiements à l'utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et définissant la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol (THC) visée à l'article 32, paragraphe 6, dudit règlement. À l'heure actuelle, l'article 9 du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission ne prévoit que l'obligation d'utiliser des semences des variétés répertoriées dans le «catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles» et d'utiliser des semences certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil. Il y a lieu d'inclure à l'article 9 du règlement délégué (UE) no 639/2014 les règles permettant de déterminer les variétés de chanvre et de vérifier leur teneur en tétrahydrocannabinol, actuellement établies à l'article 45 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission et à l'annexe dudit règlement.
Règlement délégué (UE) 2017/1155 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1155
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1155
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R1155)
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