(10) Pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux considérants 7 et 8 concernant l'article 45, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014, les bordures de champs, actuellement visées au point e) de cette disposition, devraient être fusionnées avec les bandes tampons définies à l'article 45, paragraphe 5, dudit règlement, et une seule taille limite devrait être fixée pour les bordures de champs et les bandes tampons. Cette taille maximale pour les bandes tampons et les bordures de champs devrait se référer à la surface qui peut être qualifiée de bordure de champ et de bande tampon au titre de l'article 45, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 639/2014. Afin d'offrir une flexibilité maximale aux agriculteurs, la définition des bandes tampons au titre des BCAE 1, des ERMG 1 ou ERMG 10, comme indiqué à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil et des bordures de champs protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou ERMG 3, comme indiqué dans cette annexe, devrait être complétée par d'autres bandes tampons et bordures de champs, c'est-à-dire tout type de bandes non couvert par ces deux catégories en vertu des règles de conditionnalité.
Règlement délégué (UE) 2017/1155 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1155
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1155
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R1155)
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