Règlement délégué (UE) 2017/1155 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1155
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1155
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R1155)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2017/1155EUR-Lex →

(11) L'article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 autorise à considérer les particularités topographiques et les bandes tampons adjacentes aux terres arables comme des surfaces d'intérêt écologique. Afin de maximiser le bénéfice environnemental des particularités topographiques et des bandes tampons visées à l'article 45, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) no 639/2014, et d'encourager la protection et le maintien d'éléments supplémentaires, cette disposition devrait être complétée par des règles offrant une certaine flexibilité par la prise en compte d'autres éléments utiles d'un point de vue environnemental, qui répondent à la définition de ces types de surface d'intérêt écologique, et non adjacentes aux terres arables de l'exploitation. Par conséquent, lorsqu'une bande tampon et une bordure de champ ou une particularité topographique est adjacente à la surface d'intérêt écologique directement adjacente aux terres arables d'une exploitation, il conviendrait également de la reconnaître comme surface d'intérêt écologique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).