(13) À la lumière des dispositions de l'article 46, paragraphe 2, premier alinéa, point g), du règlement (UE) no 1307/2013, il convient de préciser que l'établissement des exigences relatives à l'utilisation d'engrais minéraux et/ou de produits phytopharmaceutiques n'est pertinent que lorsque ces intrants sont autorisés.
Règlement délégué (UE) 2017/1155 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1155
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1155
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R1155)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.