(16) L'expérience acquise dans l'application du règlement délégué (UE) no 639/2014 a montré que certaines dispositions relatives aux types de surfaces d'intérêt écologique doivent être plus détaillées en ce qui concerne l'exigence de «non production», y compris les règles sur la coupe et le pâturage afin de réaliser l'objectif poursuivi en matière de biodiversité et de garantir la cohérence avec les autres instruments de la politique agricole commune. En particulier, en ce qui concerne l'interdiction de production applicable aux types de surface d'intérêt écologique visés à l'article 45, paragraphe 2, paragraphe 4, point e), et paragraphes 5 et 7, du règlement délégué (UE) no 639/2014, il convient de préciser que la production devrait être comprise comme une activité agricole au sens de l'article 4, paragraphe 1, point c), i), du règlement (UE) no 1307/2013, et non au sens plus large de l'article 4, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du même règlement, et ne devrait pas avoir d'incidence sur les règles relatives à la couverture minimale des sols dans le cadre de la BCAE 4 visée à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013. En outre, les actions entreprises par les agriculteurs, en particulier en vue de faciliter la pollinisation, préserver et améliorer la biodiversité, créer une couverture végétale et qui s'inscrivent, par exemple, dans le cadre d'un engagement agroenvironnemental et climatique, devraient être encouragées afin de maximiser les avantages pour l'environnement.
Règlement délégué (UE) 2017/1155 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1155
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1155
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R1155)
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