Règlement délégué (UE) 2017/1155 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1155
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1155
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R1155)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2017/1155EUR-Lex →

(18) L'article 49 du règlement délégué (UE) no 639/2014 établit les règles selon lesquelles les personnes morales ont accès au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013. Sur la base de l'expérience acquise dans le cadre de l'application de l'article 49, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 639/2014, il convient d'apporter des précisions supplémentaires quant à l'interprétation de l'exigence prévue à l'article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne la date à laquelle le jeune agriculteur qui exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale doit respecter la limite d'âge. En particulier, il y a lieu de préciser que le jeune agriculteur doit respecter la limite d'âge de 40 ans au cours de l'année d'introduction de la première demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface par une personne morale sur laquelle un jeune agriculteur exerce le contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).