Règlement délégué (UE) 2017/1155 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1155
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1155
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R1155)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2017/1155EUR-Lex →

(2) Les règles permettant de déterminer les variétés de chanvre et de vérifier la teneur en THC étant fondées sur l'hypothèse que le chanvre est cultivé comme culture principale, elles ne sont pas pleinement adaptées au chanvre cultivé en culture dérobée. Comme ce mode de culture s'est avéré approprié pour le chanvre industriel et compatible avec les exigences de protection de l'environnement, il est justifié d'adapter ces dispositions afin de tenir compte des caractéristiques du chanvre cultivé en culture dérobée. À cet égard, il est également approprié de prévoir une définition du chanvre cultivé en culture dérobée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).