(23) À partir de l'année de demande 2015, le nombre total de bénéficiaires et la surface totale ou le nombre total d'animaux pour lesquels une demande a été introduite et qui sont déterminés pour chaque mesure de soutien couplé facultatif sont notifiés par les États membres conformément à l'article 9, paragraphes 1, et 3, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014. Par ailleurs, à partir de l'année de demande 2016, le montant des paiements qui ont été octroyés pour chaque mesure de soutien couplé sera inclus dans les informations communiquées par les États membres, conformément à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission. Il convient donc de supprimer l'article 67, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 639/2014.
Règlement délégué (UE) 2017/1155 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1155
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1155
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R1155)
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