Règlement délégué (UE) 2017/1155 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1155
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1155
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R1155)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2017/1155EUR-Lex →

(3) L'article 24 du règlement délégué (UE) no 639/2014 établit des exigences applicables à l'activation des droits au paiement. Afin d'éviter toute divergence d'interprétation, il est opportun de préciser qu'aux fins de l'article 31, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1307/2013, une fraction d'un droit au paiement est également considérée comme un droit intégralement activé. Toutefois, il devrait être clairement indiqué que le paiement est calculé sur la base de la fraction correspondante à un hectare admissible au bénéfice de l'aide.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).