(5) Dans les règles de calcul des pourcentages des différentes cultures à respecter pour favoriser la diversification des cultures, établies à l'article 40 du règlement délégué (UE) no 639/2014, la période de diversification des cultures est basée sur les pratiques de culture traditionnelles dans les États membres. Il y a lieu d'autoriser les États membres à fixer des périodes différentes au niveau régional ou sous-régional, afin de tenir compte de l'éventuelle diversité des conditions climatiques à l'intérieur d'un territoire d'un État membre. Dans certains cas particuliers où une grande variété de cultures est présente sur une petite surface, il devrait être possible, afin de simplifier la déclaration des récoltes, de les déclarer en tant que culture mélangée unique.
Règlement délégué (UE) 2017/1155 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1155
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1155
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R1155)
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