(6) En ce qui concerne les terres en jachère, il est essentiel de fixer à l'article 45, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 639/2014, une période pendant laquelle ces terres ne devraient pas être utilisées pour la production agricole afin de garantir leur efficacité environnementale et éviter toute confusion avec d'autres surfaces, telles que les prairies. Afin de tenir compte de la diversité des conditions agroclimatiques dans l'ensemble de l'Union, les États membres devraient avoir la possibilité de fixer ladite période pour permettre aux agriculteurs de reprendre les cultures principales avant la fin de l'année. Toutefois, cette période ne devrait pas être inférieure à six mois afin de respecter les objectifs d'efficacité environnementale et d'éviter toute confusion avec d'autres parcelles.
Règlement délégué (UE) 2017/1155 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1155
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1155
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R1155)
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