Règlement délégué (UE) 2017/1155 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/1155
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1155
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R1155)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2017/1155EUR-Lex →

(7) La distinction entre les différentes particularités topographiques visées à l'article 45, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014, est une source d'incertitude pour les agriculteurs lorsqu'ils déclarent des surfaces d'intérêt écologique. Afin de réduire cette incertitude, simplifier la gestion du régime pour les autorités des États membres et prendre en compte les difficultés rencontrées par les agriculteurs lorsqu'ils déclarent des surfaces d'intérêt écologique, il convient de regrouper sous un seul type de particularités topographiques, les haies et les bandes boisées visées au point a) de ladite disposition, et les arbres en ligne visés au point c) de ladite disposition, de manière à leur appliquer une seule taille limite. En outre, pour les mêmes raisons, il convient de regrouper les surfaces visées à l'article 45, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 639/2014 en tant que bosquets.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).