(8) En outre et ainsi qu'il est indiqué au considérant 51 du règlement délégué (UE) no 639/2014, même s'il est nécessaire de fixer la taille maximale des particularités topographiques pour garantir que la surface considérée est principalement agricole, cette limite ne devrait toutefois pas entraîner l'exclusion de particularités dont la taille dépasse cette limite, celles-ci présentant un intérêt pour la biodiversité. En conséquence, aux fins du calcul de la surface pouvant être considérée comme une particularité topographique conformément à l'article 45, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014, il convient de prendre en compte la taille maximale de la particularité.
Règlement délégué (UE) 2017/1155 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/1155
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/1155
Versionacte d'origine du 15/02/2017 (CELEX 32017R1155)
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