Règlement d'exécution (UE) 2017/1158 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/06/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1158
IntituléPoints de contact
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1158
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R1158)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/1158EUR-Lex →

1. Chaque autorité compétente désigne un point de contact unique pour assurer l'envoi des informations visées à l'article 3 et les communications sur toute question ayant trait à la transmission de ces informations.

2. Les autorités compétentes notifient à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) le point de contact désigné en application du paragraphe 1.

3. L'AEMF désigne un point de contact pour la réception des informations visées aux articles 3 et 4, et pour les communications sur toute question ayant trait à la réception desdites informations.

4. L'AEMF publie le point de contact visé au paragraphe 2 sur son site web.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1158. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).